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03/07/2013 | FRANCE | N°12DA01321

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 03 juillet 2013, 12DA01321


Vu la requête, enregistrée le 28 août 2012, présentée pour M. C...B..., demeurant..., par Me A...D... ; M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202288 du 10 avril 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 avril 2012 du préfet du Nord lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office et ordonnant son placement en rétention administrat

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2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lu...

Vu la requête, enregistrée le 28 août 2012, présentée pour M. C...B..., demeurant..., par Me A...D... ; M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202288 du 10 avril 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 avril 2012 du préfet du Nord lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office et ordonnant son placement en rétention administrative ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai de 15 jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande de titre de séjour dans les mêmes conditions ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à Me D... dans les conditions prévues par l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller ;

Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire français :

1. Considérant, en premier lieu, que la décision contestée comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; qu'elle est, par suite, suffisamment motivée ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord dont la décision mentionne les considérations de fait relatives à la situation personnelle et familiale de M.B..., au regard notamment de l'état de santé de son père, n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation ;

2. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile issues de la loi du 16 juin 2011 susvisée que l'administration est désormais susceptible de prononcer une obligation de quitter le territoire français dans différents cas, tenant à l'entrée irrégulière en France, au maintien irrégulier sur le territoire national, au refus de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour ou de retrait d'un tel titre, au retrait ou au refus de renouvellement d'un récépissé ou d'une autorisation provisoire de séjour et que cette mesure d'éloignement n'est ainsi plus spécifiquement liée au cas du refus de séjour ; que l'autorité administrative peut ainsi prononcer une obligation de quitter le territoire français lorsqu'en application des dispositions de l'article 21 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations et de l'article R. 311-12 du même code, le silence gardé pendant quatre mois sur une demande de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour a fait naître une décision implicite de rejet, sans qu'il lui soit impératif d'opposer au préalable un refus explicite de titre de séjour ; que, par suite, le moyen tiré de ce que, faute d'avoir rejeté la demande de M. B...de délivrance d'un titre de séjour, le préfet du Nord ne pouvait légalement lui faire obligation de quitter le territoire français, est inopérant ;

3. Considérant, en troisième lieu, que M. B...fait valoir que sa présence est indispensable auprès de son père fortement handicapé ; que toutefois, les seuls éléments qu'il produit ne permettent pas d'établir qu'il serait la seule personne susceptible de lui apporter l'assistance dont il a besoin ; qu'il est célibataire et sans enfant à charge et dispose d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident sa mère et ses neuf frères et soeurs ; que dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de séjour de M.B..., le préfet du Nord n'a pas, par sa décision en litige, porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

Sur la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :

4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine (...) Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : 1° Si le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; 2° Si l'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était ou manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : a) Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; b) Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; c) Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; e) Si l'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ; f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L.552-4, L.561-1 et L. 561-2 (...) " ;

5. Considérant que la décision du 3 avril 2012 contestée par laquelle le préfet a refusé d'accorder à M. B...un délai de départ volontaire comporte l'indication des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'elle est ainsi suffisamment motivée ;

6. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...n'a pu justifier à la date de la décision attaquée d'une résidence effective ou permanente en France ; qu'il ne présentait ainsi pas des garanties de représentation suffisantes ; que, dès lors, en refusant de lui accorder d'un délai de départ volontaire, le préfet du Nord n'a pas porté une appréciation manifestement erronée sur le risque que présentait M. B... de se soustraire à l'obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre ;

7. Considérant, en troisième lieu, que, contrairement à ce que soutient M.B..., le préfet du Nord a examiné sa situation personnelle et familiale au regard notamment de l'état de santé de son père ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

8. Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée vise notamment l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne que le requérant, de nationalité algérienne, n'allègue, ni, en tout état de cause, établit être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ; que cette décision comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'elle est, par suite, suffisamment motivée ;

9. Considérant, en second lieu, que pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 6, la décision contestée ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet du Nord.

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N°12DA01321


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 12DA01321
Date de la décision : 03/07/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. Nowak
Rapporteur ?: Mme Muriel Milard
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : TRINITY AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2013-07-03;12da01321 ?
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