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11/07/2013 | FRANCE | N°12DA00511

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 11 juillet 2013, 12DA00511


Vu la requête, enregistrée le 2 avril 2012 au greffe de la cour, présentée pour la commune de Dieppe, représentée par son maire en exercice, par Me Pascale Rondel ; la commune de Dieppe demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901918 du 9 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Rouen l'a condamnée à payer à la société Snidaro, d'une part, la somme de 106 367,78 euros (TTC) avec intérêts moratoires à compter du 15 mai 2008 et leur capitalisation et, d'autre part, une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrat

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2°) de surseoir à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'e...

Vu la requête, enregistrée le 2 avril 2012 au greffe de la cour, présentée pour la commune de Dieppe, représentée par son maire en exercice, par Me Pascale Rondel ; la commune de Dieppe demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901918 du 9 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Rouen l'a condamnée à payer à la société Snidaro, d'une part, la somme de 106 367,78 euros (TTC) avec intérêts moratoires à compter du 15 mai 2008 et leur capitalisation et, d'autre part, une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de surseoir à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise de M. A...;

3°) de mettre à la charge de la société Snidaro une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Marc Lavail, président-assesseur,

- les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public,

- et les observations de Me Pascale Rondel, avocate de la commune de Dieppe ;

1. Considérant que la commune de Dieppe, maître d'ouvrage, a confié à la société Snidaro, par un acte d'engagement du 23 juin 2004, la réalisation du lot n° 5 du marché de recomposition du complexe balnéaire " Les bains " de Dieppe ; que la société Snidaro, ayant signé avec réserve le décompte général et adressé au maître d'ouvrage une réclamation relative aux travaux supplémentaires qu'elle avait réalisés, la commune de Dieppe relève appel du jugement du 9 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Rouen l'a condamnée à payer à la société Snidaro la somme de 106 367,78 euros (TTC), avec intérêts moratoires à compter du 15 mai 2008 et leur capitalisation ;

Sur les travaux ayant fait l'objet de projets d'avenants :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 20 du cahier des clauses administratives particulières applicable au marché en litige : " Il ne sera admis aucun travail supplémentaire sans l'accord écrit du maître d'oeuvre. Dans le cas de travaux supplémentaires ou de modifications du devis de base un devis détaillé établi en valeur " marché " devra être fourni en 5 exemplaires dont l'un d'eux faisant office d'ordre de service sera retourné signé à l'entrepreneur pour accord " ;

3. Considérant, en premier lieu, que les travaux supplémentaires de fourniture et pose de carrelage complémentaire sur le bassin sportif, de faïence complémentaire sur la rotonde, de carrelage sur le sol du local matériel et le carottage de la dalle de béton de la jardinière sur rotonde ont fait l'objet de devis, avec un projet d'avenant n° 2, intégrant leurs montants au prix global et forfaitaire du marché avec l'accord du maître d'oeuvre ; qu'il résulte de l'instruction que ces travaux n'étaient pas prévus par le marché en litige, ni compris dans le prix global et forfaitaire ; qu'ainsi, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que la somme de 16 213,25 euros (TTC) devait être inscrite au profit de l'entreprise dans le décompte général du marché ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que les travaux d'imperméabilisation des deux bacs à volet du bassin, de pose scellée de carrelage dans le restaurant, et d'habillage de plots béton, que la commune ne conteste pas devoir prendre en charge, ont fait l'objet de devis avec un projet d'avenant n° 3 intégrant leurs montants au prix global et forfaitaire du marché avec l'accord du maître d'oeuvre ; qu'il résulte de l'instruction que ces travaux n'étaient pas prévus par le marché en litige, ni compris dans le prix global et forfaitaire ; qu'ainsi, c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que la somme de 30 672,26 euros (TTC) devait être inscrite au profit de l'entreprise dans le décompte général du marché ;

5. Considérant, en troisième lieu, que les travaux de reprise de malfaçons d'autres entreprises, effectués par la société Snidaro, ont été demandés par le maître d'oeuvre et ont fait l'objet de factures visées par le projet d'avenant n° 4, accepté par le maître d'oeuvre, afin d'intégrer leurs montants au prix global et forfaitaire du marché ; qu'ainsi, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que la somme de 49 548,65 euros (TTC) devait être inscrite au profit de l'entreprise dans le décompte général du marché ;

6. Considérant que la circonstance que la commune de Dieppe aurait proposé le paiement des sommes en litige avant la saisine du tribunal administratif par la société Snidaro est sans incidence sur le droit de cette dernière aux intérêts moratoires sur les sommes en cause ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Dieppe n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Rouen l'a condamnée à payer à la société Snidaro la somme de 106 367,78 euros (TTC) avec intérêts moratoires à compter du 15 mai 2008, ces intérêts portant eux-mêmes intérêts à compter du 16 mai 2009 ;

Sur les conclusions de la commune de Dieppe tendant à la condamnation de la société Snidaro à lui verser la somme de 159 458,80 euros :

8. Considérant que la commune de Dieppe soutient avoir exposé la somme de 159 458,80 euros, notamment dans le cadre de malfaçons dont elle impute la responsabilité à la société Snidaro ; que, toutefois, à défaut de précision et justification quant à leur fondement, ces conclusions sont irrecevables et doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de surseoir à statuer dans l'attente du rapport de l'expertise en cours relative aux désordres affectant le complexe balnéaire " Les bains " ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

10. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la commune de Dieppe doivent, dès lors, être rejetées ;

11. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Dieppe une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Snidaro et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la commune de Dieppe est rejetée.

Article 2 : La commune de Dieppe versera à la société Snidaro une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la société Snidaro est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Dieppe et à la société Snidaro.

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N°12DA00511


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12DA00511
Date de la décision : 11/07/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-05-02 Marchés et contrats administratifs. Exécution financière du contrat. Règlement des marchés.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Marc Lavail
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : SCP BEUVIN et RONDEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2013-07-11;12da00511 ?
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