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11/07/2013 | FRANCE | N°12DA01955

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 11 juillet 2013, 12DA01955


Vu la requête, enregistrée le 28 décembre 2012, présentée pour M. B... D..., demeurant..., par Me C... A... ;

M. D... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201830 du 16 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er juin 2012 par lequel le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le Nigeria comme pays vers lequel il serait renvoyé en cas d'exécution d'office de cette me

sure d'éloignement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjo...

Vu la requête, enregistrée le 28 décembre 2012, présentée pour M. B... D..., demeurant..., par Me C... A... ;

M. D... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201830 du 16 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er juin 2012 par lequel le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le Nigeria comme pays vers lequel il serait renvoyé en cas d'exécution d'office de cette mesure d'éloignement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 au bénéfice de Me A...qui renoncera à percevoir l'aide juridictionnelle ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Hubert Delesalle, premier conseiller ;

1. Considérant que l'arrêté énonce de manière suffisamment précise et circonstanciée les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté ;

2. Considérant qu'aux termes des dispositions du premier alinéa de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 " ;

3. Considérant qu'en présence d'une demande de régularisation sollicitée sur le fondement de l'article L. 313-14, l'autorité administrative doit d'abord vérifier si des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifient la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale ", ensuite, en cas de motifs exceptionnels, si la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " est envisageable ;

4. Considérant qu'en se bornant à se prévaloir de sa présence en France depuis 2008, de son absence d'attaches familiales au Nigeria, son pays d'origine, et de l'instabilité des conditions politiques prévalant dans cet Etat ou de la détention d'une promesse d'embauche, assortie de demandes d'autorisation de travail, en qualité d'électricien correspondant à ses qualifications, M. D..., né en 1983, ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à lui permettre l'octroi d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

5. Considérant qu'à supposer même que M. D...soit présent en France depuis l'année 2008, il est célibataire et sans enfant à charge ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il serait dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine où il aurait vécu jusqu'à l'âge de 27 ans ; qu'il ne justifie d'aucune insertion sociale particulière ; qu'il n'a sollicité la délivrance d'un titre de séjour que le 4 avril 2012 ; que, dans ces conditions, compte tenu notamment des conditions de son séjour, l'arrêté du préfet de l'Oise n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

6. Considérant qu'il résulte des points précédents que le moyen tiré de l'illégalité, invoquée par la voie de l'exception, du refus de titre de séjour présenté à l'appui des conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et la fixation de son pays de renvoi d'office éventuel doit être écarté ;

7. Considérant qu'en se bornant à se prévaloir des conditions politiques générales existant au Nigeria, de photographies sans lien établi avec sa situation et du certificat de décès de son père, produit en copie non traduite, et ne comportant aucune indication sur les origines de cet événement, M. D...n'établit pas qu'il serait exposé de manière directe et personnelle à un risque de traitement inhumain et dégradant en cas de retour au Nigeria ; qu'au demeurant, l'intéressé a obtenu le 27 septembre 2011 la délivrance d'un passeport par les autorités nigérianes en France ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au prononcé d'une injonction assortie d'une astreinte et celles tendant à l'application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D..., au ministre de l'intérieur et à Me C...A....

Copie sera adressée pour information au préfet de l'Oise.

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N°12DA01955


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12DA01955
Date de la décision : 11/07/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Hubert Delesalle
Rapporteur public ?: M. Moreau
Avocat(s) : VOISIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2013-07-11;12da01955 ?
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