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07/08/2013 | FRANCE | N°11DA00576

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 07 août 2013, 11DA00576


Vu la requête, enregistrée le 17 avril 2011, présentée pour la SARL Gino Billard, dont le siège est 21 rue Masséna à Lille (59000), par Me Xavier Roumazeille ; la SARL Gino Billard demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0904669 du 14 février 2011 par laquelle le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos au cours de

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Vu la requête, enregistrée le 17 avril 2011, présentée pour la SARL Gino Billard, dont le siège est 21 rue Masséna à Lille (59000), par Me Xavier Roumazeille ; la SARL Gino Billard demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0904669 du 14 février 2011 par laquelle le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos au cours des années 2001 à 2003, d'autre part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période de janvier 2001 à décembre 2003 et, enfin, de l'amende pour distributions occultes qui lui a été infligée au titre des années 2002 et 2003 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions et amendes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 16 juillet 2013, présentée pour la SARL Gino Billard ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Patrick Minne, premier conseiller,

- les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public,

- et les observations de Me Xavier Roumazeille, avocat de la SARL Gino Billard ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'ordonnance attaquée :

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 4°) Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (...) " ; qu'aux termes du dernier alinéa de l'article R. 198-10 du livre des procédures fiscales : " Les décisions de l'administration sont notifiées dans les mêmes conditions que celles prévues pour les notifications faites au cours de la procédure devant le tribunal administratif " ; qu'aux termes de l'article R. 431-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif par un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2, les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-3 et suivants, ne sont accomplis qu'à l'égard de ce mandataire " ; qu'aux termes de l'article R. 751-3 de ce code : " Sauf disposition contraire, les décisions sont notifiées le même jour à toutes les parties en cause et adressées à leur domicile réel, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception (...) " ; qu'aux termes, enfin, de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales : " L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le délai de recours devant le tribunal administratif court à compter du jour où la notification de la décision de l'administration statuant sur la réclamation du contribuable a été faite au contribuable lui-même, à son domicile réel, alors même que cette réclamation aurait été présentée par l'intermédiaire d'un mandataire, tel qu'un avocat ; que la circonstance que le contribuable aurait non seulement mandaté un conseil pour le représenter, mais aussi fait élection de domicile en son cabinet, est sans incidence sur l'application de cette règle ;

2. Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que la décision du 4 février 2008 par laquelle le directeur des services fiscaux du Nord-Lille a rejeté la réclamation préalable de la SARL Gino Billard a été présentée à l'adresse de son siège social, rue Masséna à Lille, le 5 février 2008 et qu'un avis de passage, indiquant le délai de mise en instance avant retour à l'expéditeur, a été laissé par le facteur ; que le pli contenant la décision de rejet a été renvoyé à l'administration fiscale revêtu de la mention " non réclamé " ; que la SARL Gino Billard n'établit pas que son gérant avait communiqué à l'administration une autre adresse que celle de son siège social, laquelle était la dernière connue du service, en se bornant à affirmer que l'administration n'ignorait pas que le fonds de commerce exploité par elle avait été cédé le 31 janvier 2007 et qu'aucune activité, ni aucun représentant de l'entreprise ne se trouvait à l'adresse du siège social ; qu'elle n'établit pas plus que son gérant avait pris toutes dispositions utiles pour faire suivre ses correspondances ; que la circonstance que la SARL Gino Billard avait mandaté un avocat pour suivre l'ensemble de la procédure fiscale est, ainsi qu'il est dit au point 1, sans incidence sur la régularité de la notification, au siège social de la société, de la décision de rejet de sa réclamation ; que, par suite, la demande présentée le 20 juillet 2009 au tribunal administratif de Lille, au-delà du délai de deux mois à compter de la date de présentation du pli le 5 février 2008, était tardive au regard des dispositions de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales précitées ;

3. Considérant, d'autre part, que la règle selon laquelle la décision statuant sur une réclamation préalable doit être notifiée au domicile réel du contribuable, même s'il a mandaté un avocat, ne portant atteinte à aucun principe d'un procès équitable, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, en tout état de cause, être écarté ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL Gino Billard n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande au motif que cette requête était manifestement irrecevable, au sens des dispositions du 4°) de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

6. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la SARL Gino Billard doivent, dès lors, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL Gino Billard est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée Gino Billard et au ministre de l'économie et des finances.

Copie sera adressée au directeur chargé de la direction de contrôle fiscal Nord.

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N°11DA00576


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11DA00576
Date de la décision : 07/08/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-02-03-02 Contributions et taxes. Règles de procédure contentieuse spéciales. Demandes et oppositions devant le tribunal administratif. Délais.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Patrick Minne
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : ROUMAZEILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2013-08-07;11da00576 ?
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