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07/08/2013 | FRANCE | N°12DA01773

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 07 août 2013, 12DA01773


Vu la requête, enregistrée le 7 décembre 2012, présentée pour M. B... D..., demeurant..., par Me C...A... ; M. D... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202187 du 16 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 juin 2012 du préfet de la Seine-Maritime rejetant sa demande de titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office ;

2°) d'annuler cet arr

êté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une cart...

Vu la requête, enregistrée le 7 décembre 2012, présentée pour M. B... D..., demeurant..., par Me C...A... ; M. D... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202187 du 16 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 juin 2012 du préfet de la Seine-Maritime rejetant sa demande de titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Maryse Pestka, premier conseiller ;

1. Considérant que M. B...D..., ressortissant arménien né le 30 avril 1976, déclare être entré en France en août 2010 ; qu'il a demandé le 20 septembre 2010 son admission au séjour en qualité de réfugié ; que sa demande d'asile a été rejetée par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 30 juin 2011, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 17 avril 2012 ; que M. D... fait appel du jugement du 16 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 juin 2012 du préfet de la Seine-Maritime rejetant sa demande de titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office ;

Sur la décision rejetant la demande de titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, que la décision contestée comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ; qu'elle est donc suffisamment motivée ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'au soutien des conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 12 juin 2012 du préfet de la Seine-Maritime rejetant la demande de titre de séjour de M. D...en conséquence du rejet de sa demande d'asile par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 juin 2011 confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 17 avril 2012, le moyen tiré de la méconnaissance par le préfet des dispositions précitées de l'article R. 741-2 faute pour l'intéressé d'avoir été entendu dans une langue qu'il comprend lors de sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile est, en tout état de cause, inopérant ;

4. Considérant, en troisième lieu, que M.D..., célibataire et sans enfant, n'établit pas être dépourvu de toute attache en Arménie, où il a vécu jusqu'à l'âge de 34 ans ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le défaut du traitement médical qu'il poursuit en France aurait des conséquences exceptionnellement graves ni que, à supposer qu'il ait besoin de l'assistance d'une tierce personne, il ne puisse en bénéficier dans son pays d'origine ; que dans ces conditions, et alors même que sa mère et son frère résident régulièrement en France, le moyen tiré de ce que la décision contestée porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit, en tout état de cause, être écarté ;

5. Considérant, en quatrième lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, il ne ressort pas des pièces du dossier que le refus de séjour contesté soit entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la vie personnelle de M. D... ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

6. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions des articles L. 511-4, R. 511-1 et R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que, dès lors qu'elle dispose d'éléments d'information suffisamment précis permettant d'établir qu'un étranger, résidant habituellement en France, présente un état de santé susceptible de le faire entrer dans la catégorie des étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire, l'autorité préfectorale doit, lorsqu'elle envisage de prendre une telle mesure à son égard, et alors même que l'intéressé n'a pas sollicité le bénéfice d'une prise en charge médicale en France, recueillir préalablement l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ;

7. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime disposait à la date de la décision contestée d'éléments d'information précis permettant d'établir que M.D..., qui s'est seulement prévalu de troubles psychiatriques importants devant la cour nationale du droit d'asile, présentait un état de santé susceptible de le faire entrer dans la catégorie des étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de la Seine-Maritime aurait méconnu les dispositions susmentionnées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ne sollicitant pas l'avis du médecin de l'agence régionale de santé doit être écarté ;

8. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'interruption du suivi médical dont M. D...bénéficie en France aurait des conséquences exceptionnellement graves sur son état de santé ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

9. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées est, en tout état de cause, inopérant à l'encontre de la décision contestée, qui n'implique pas le retour de M. D...dans son pays d'origine ;

10. Considérant, en quatrième lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 4 et 5, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision contestée soit entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la vie personnelle de M. D... ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

11. Considérant que si M. D... se prévaut des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en faisant valoir qu'il souffre d'un stress post-traumatique en raison d'événements qu'il aurait vécus dans son pays d'origine, il n'établit pas qu'il risquerait d'y être exposé à des traitements incompatibles avec ces dispositions et stipulations ;

12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...D...et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.

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N°12DA01773

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N° "Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12DA01773
Date de la décision : 07/08/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Famille - Regroupement familial (voir : Etrangers).


Composition du Tribunal
Président : M. Nowak
Rapporteur ?: Mme Maryse Pestka
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : SELARL EDEN AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2013-08-07;12da01773 ?
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