Vu la requête, enregistrée le 15 février 2013, présentée par le PREFET DE L'EURE ; le PREFET DE L'EURE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1203079 du 17 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif de Rouen a, d'une part, annulé son arrêté du 27 août 2012 rejetant la demande de titre de séjour de Mme B...A..., lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et fixant le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office, et lui a, d'autre part, enjoint de délivrer à Mme A...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme A...devant le tribunal administratif de Rouen ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Maryse Pestka, premier conseiller ;
1. Considérant que le PREFET DE L'EURE fait appel du jugement du 17 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 27 août 2012 rejetant la demande de titre de séjour présentée au titre de la vie privée et familiale par Mme B... A..., lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et fixant le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office ;
2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B...A...est entrée en France en 2003, qu'elle est mariée depuis le 10 septembre 2010 avec un ressortissant français, que sa demi-soeur et sa cousine résident en France en situation régulière, et qu'elle dispose d'une promesse d'embauche en qualité de secrétaire de direction auprès d'une société de gardiennage ; que dans les circonstances de l'espèce, la décision rejetant sa demande de titre de séjour porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et méconnaît ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE L'EURE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 27 août 2012 ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du PREFET DE L'EURE est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme B... A....
Copie sera adressée au préfet de l'Eure.
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N°13DA00222
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