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07/08/2013 | FRANCE | N°13DA00276

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 07 août 2013, 13DA00276


Vu la requête, enregistrée le 25 février 2013, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par Me C...D... ; Mme A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201389 du 17 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 avril 2012 du préfet de l'Oise rejetant sa demande de titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et fixant le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office ;

2°) d'annuler cet arrêté

;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise, sous astreinte de 10 euros par jour de r...

Vu la requête, enregistrée le 25 février 2013, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par Me C...D... ; Mme A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201389 du 17 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 avril 2012 du préfet de l'Oise rejetant sa demande de titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et fixant le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise, sous astreinte de 10 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Maryse Pestka, premier conseiller ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

1. Considérant que Mme A...avait soulevé devant les premiers juges un moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision rejetant sa demande de titre de séjour ; qu'ainsi, et contrairement à ce que soutient le préfet, le moyen de légalité externe tiré du défaut de consultation préalable de la commission du titre de séjour, soulevé pour la première fois en appel, est recevable ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (...) " ; qu'en vertu de l'article L. 312-2 du même code, la commission du titre de séjour est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour " compétences et talents " sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois " ; qu'il résulte de ces dispositions que si le préfet peut légalement rejeter, en raison de l'absence de production d'un visa de long séjour, la demande de titre de séjour présentée par un étranger qui remplit effectivement les conditions énoncées par l'article L. 313-11 pour prétendre à sa délivrance de plein droit, il est toutefois tenu de consulter préalablement la commission du titre de séjour ;

3. Considérant qu'il est constant qu'à la date du 18 avril 2012, date de la décision attaquée, MmeA..., qui s'était mariée le 31 octobre 2011 avec un ressortissant de nationalité française, décédé le 3 juillet 2012, ne vivait pas en état de polygamie, et que la communauté de vie avec son époux, ayant conservé la nationalité française, n'avait pas cessé depuis le mariage ; qu'ainsi Mme A...remplissait effectivement à cette date l'ensemble des conditions, énoncées par les dispositions précitées du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie et privée et familiale " et devait être ainsi regardée comme un étranger mentionné à l'article L. 313-11 au sens de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il suit de là que le préfet de l'Oise ne pouvait refuser à Mme A...le bénéfice de ce titre de séjour sans soumettre la situation de l'intéressée à la commission du titre de séjour ; qu'à défaut d'avoir été précédé de cette consultation, le refus de titre de séjour opposé à Mme A...le 18 avril 2012 est intervenu au terme d'une procédure irrégulière et doit être annulé, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé " ;

6. Considérant qu'à la suite de l'annulation de l'arrêté contesté, il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Oise de procéder à un nouvel examen de la situation de MmeA..., dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant cet examen ;

7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A...d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 17 janvier 2013 du tribunal administratif d'Amiens ainsi que l'arrêté du 18 avril 2012 du préfet de l'Oise rejetant la demande de titre de séjour de Mme A..., lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et fixant le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office, sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Oise de procéder à un nouvel examen de la situation de Mme A...dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant cet examen.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à Mme A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A..., au préfet de l'Oise et au ministre de l'intérieur.

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N°13DA00276

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N° "Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13DA00276
Date de la décision : 07/08/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Famille - Regroupement familial (voir : Etrangers).


Composition du Tribunal
Président : M. Nowak
Rapporteur ?: Mme Maryse Pestka
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : SCP BOUQUET CHIVOT FAYEIN-BOURGOIS WADIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2013-08-07;13da00276 ?
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