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30/08/2013 | FRANCE | N°13DA00006

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 30 août 2013, 13DA00006


Vu la requête, enregistrée le 3 janvier 2013, présentée pour M. A...D..., demeurant..., par Me C...B...;

M. D...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1204571 du 23 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 novembre 2011 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le Sénégal comme pays de destination, et au prononcé d'une injoncti

on ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au p...

Vu la requête, enregistrée le 3 janvier 2013, présentée pour M. A...D..., demeurant..., par Me C...B...;

M. D...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1204571 du 23 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 novembre 2011 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le Sénégal comme pays de destination, et au prononcé d'une injonction ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour temporaire valable un an portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter d'un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 392 euros à verser à MeB..., au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, cette condamnation valant renonciation de Me B...au versement de l'aide juridictionnelle ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Agnès Eliot, premier conseiller,

- et les conclusions de M. David Moreau, rapporteur public ;

1. Considérant que la demande d'asile de M.D..., de nationalité sénégalaise, a été rejetée par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 20 octobre 2010 selon la procédure prioritaire ; que la demande de titre de séjour qu'il a présentée le 15 novembre 2011 en considération de " ses liens personnels et familiaux en France " a été rejetée par le préfet du Nord, par un arrêté du 25 novembre 2011, qui l'a, en outre, obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le Sénégal comme pays de destination ; que M. D...relève appel du jugement du tribunal administratif de Lille qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce dernier arrêté ;

Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 723-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A la demande de l'autorité administrative, le directeur général de l'office communique à des agents habilités des documents d'état civil ou de voyage permettant d'établir la nationalité de la personne dont la demande d'asile a été rejetée ou, à défaut, une copie de ces documents, à la condition que cette communication s'avère nécessaire à la mise en oeuvre d'une mesure d'éloignement et qu'elle ne porte pas atteinte à la sécurité de cette personne ou de ses proches " ;

3. Considérant que la circonstance, à la supposer même établie, que le préfet ait pu utiliser, pour prendre sa décision attaquée, des informations liées à la situation familiale de l'intéressé au Sénégal qui proviendraient de la consultation du dossier de demande d'asile de M. D... et les ait mentionnées dans sa décision, est, en tout état de cause, sans influence sur la légalité du refus de titre de séjour ; que, par suite et sans préjudice du droit d'asile et du principe de confidentialité des informations relatives au dossier de demande d'asile, à valeur constitutionnelle, le moyen tiré de la violation de l'article L. 723-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, qui déclare être entré en France en 2007, est célibataire et sans enfant ; que s'il se prévaut de la présence notamment de sa mère, qui vit en France depuis 1987 et qui est titulaire d'une carte de résident, ainsi que de frères et soeurs qui ont la nationalité française, il n'est pas contesté qu'il a été élevé en Gambie par sa grand-mère depuis l'âge de deux ans et qu'après le décès de cette dernière, il a vécu sept années en Mauritanie puis au Maroc ; que contrairement à ce qu'il soutient, il n'est pas établi qu'il participe à l'entretien et à l'éducation de ses frères et soeurs qui vivent chez sa mère ; qu'il ne démontre pas davantage qu'il n'aurait pas d'autres attaches familiales dans son pays d'origine ou en Gambie ; que, par suite, eu égard aux conditions de son séjour en France et alors même qu'il fait état de sa bonne intégration en France et d'une promesse d'embauche, la décision contestée n'a pas porté au droit de M. D...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise ; qu'ainsi, cette décision n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M.D... ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3. (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 311-11 ou L. 314-11 et L. 314-12 auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que M. D... ne remplissant pas ces conditions, le préfet n'était pas tenu de consulter la commission du titre de séjour ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que la décision refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité est entachée d'illégalité ;

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

7. Considérant que, compte tenu de ce qui a été dit au point 6, M. D...n'est pas fondé à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français serait dépourvue de base légale à raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;

8. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision contestée de refus de titre de séjour sur la situation personnelle seront écartés ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'illégalité ;

Sur la légalité des décisions fixant à trente jours le délai de départ volontaire et fixant le pays de destination :

10. Considérant que, compte tenu de ce qui a été dit au point 9, M. D...n'est pas fondé à soutenir que les décisions contestées seraient dépourvues de base légale à raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Nord, que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté contesté ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D..., au ministre de l'intérieur et à Maître C...B....

Copie sera transmise pour information au préfet du Nord.

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N°13DA00006


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 13DA00006
Date de la décision : 30/08/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: Mme Agnès Eliot
Rapporteur public ?: M. Moreau
Avocat(s) : LEQUIEN - LACHAL AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2013-08-30;13da00006 ?
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