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17/09/2013 | FRANCE | N°13DA00009

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 17 septembre 2013, 13DA00009


Vu la requête, enregistrée le 4 janvier 2013, présentée pour M. C...D..., demeurant..., par Me A...B... ; M. D...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202278 du 29 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 6 juillet 2012 du préfet de l'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire ;

2°) d'annuler l'arr

êté attaqué ;

3°) à titre subsidiaire, d'annuler la décision portant obligation...

Vu la requête, enregistrée le 4 janvier 2013, présentée pour M. C...D..., demeurant..., par Me A...B... ; M. D...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202278 du 29 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 6 juillet 2012 du préfet de l'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) à titre subsidiaire, d'annuler la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

4°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de procéder à un nouvel examen de sa demande, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai d'un mois suivant la notification de la décision à intervenir ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Perrine Hamon, premier conseiller,

1. Considérant que M.D..., ressortissant marocain né le 10 mai 1956, déclare être entré en France dans le courant de l'année 2000 ; qu'il a sollicité le 25 novembre 2010 son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté en date du 6 juillet 2012, le préfet de l'Oise a refusé de l'admettre au séjour, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination ; que M. D...relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la légalité externe de la décision attaquée :

2. Considérant que la décision attaquée, qui mentionne les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde, notamment en ce qui concerne la situation personnelle et familiale de M. D..., est suffisamment motivée ;

Sur la légalité interne de la décision attaquée :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 " ; qu'aux termes de l'article 9 de l'accord franco-marocain susvisé : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord " ; qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques et professionnelles. / Après trois ans de séjour continu en France, les ressortissants marocains visés à l'alinéa précédent pourront obtenir un titre de séjour de dix ans. Il est statué sur leur demande en tenant compte des conditions d'exercice de leurs activités professionnelles et de leurs moyens d'existence. (...) " ;

4. Considérant que M. D...fait valoir, pour soutenir qu'il a droit, sur le fondement de l'article L. 313-14 précité, à une carte portant la mention " vie privée et familiale ", qu'il séjourne en France depuis plus de 10 ans et y est intégré, qu'il y dispose d'attaches personnelles et familiales fortes en la personne de cinq frères et d'une soeur et qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche ; que, toutefois, ni les pièces qu'il produit, ni la circonstance que le préfet de l'Oise ait saisi la commission du titre de séjour, ne sont de nature à établir la durée de sa présence en France ; qu'en tout état de cause, à supposer même que M. D...ait été présent en France de manière continue depuis 2000, il n'a jamais été titulaire d'un titre de séjour et a fait l'objet d'une décision d'éloignement en 2008 ; que la promesse d'embauche qu'il produit ne constitue pas plus, à elle seule, un motif d'admission exceptionnelle au séjour ; qu'enfin, s'il dispose d'attaches familiales fortes en France, il est constant qu'il n'est pas isolé dans son pays d'origine où résident un frère et une soeur et où il a vécu jusqu'à l'âge de 44 ans ; que, dans ces conditions, en estimant que M. D...ne justifiait pas de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires justifiant la délivrance d'une carte " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;

5. Considérant que l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui porte sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée ; qu'il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d'une activité salariée ; que, dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain précité prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain, au sens de l'article 9 de cet accord ; que, dès lors, le requérant ne peut, en tout état de cause, se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-14 pour bénéficier d'un titre de séjour en tant que salarié ;

6. Considérant que M. D...soutient, en appel comme en première instance, que la décision méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à raison de ses attaches familiales et de son intégration en France ; qu'il n'apporte, en appel, aucun élément nouveau, de fait ou de droit, de nature à remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges sur ces moyens ; que, par suite, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, de les écarter ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...D...et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet de l'Oise.

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N°13DA00009


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13DA00009
Date de la décision : 17/09/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: Mme Perrine Hamon
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : ZRARI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2013-09-17;13da00009 ?
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