La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/09/2013 | FRANCE | N°12DA01814

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 24 septembre 2013, 12DA01814


Vu la requête, enregistrée le 15 décembre 2012, présentée pour Mme A...E...C..., demeurant..., par Me B...D... ; Mme C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202344 du 6 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 28 juin 2012 du préfet de la Seine-Maritime refusant de l'admettre au séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer sans délai une autorisation provi

soire de séjour, sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard et de...

Vu la requête, enregistrée le 15 décembre 2012, présentée pour Mme A...E...C..., demeurant..., par Me B...D... ; Mme C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202344 du 6 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 28 juin 2012 du préfet de la Seine-Maritime refusant de l'admettre au séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard et de procéder à un nouvel examen de sa situation ;

2°) d'annuler l'arrêté du 28 juin 2012 du préfet de la Seine-Maritime ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard et de procéder à un nouvel examen de sa situation ;

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, modifiée ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifiés ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur ;

1. Considérant que la légalité d'un acte administratif s'apprécie à la date à laquelle il a été pris ; que, par arrêté du 28 juin 2012, le préfet de la Seine-Maritime a refusé à MmeC..., ressortissante azerbaïdjanaise née le 29 novembre 1967, la délivrance du titre de séjour qu'elle sollicitait, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que Mme C... relève appel du jugement du 6 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant, en premier lieu, que Mme C...reprend en appel les moyens tirés de ce que la décision de refus de séjour du préfet de la Seine-Maritime présenterait un défaut de motivation, de ce que cette décision porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire serait entachée d'un défaut de motivation et de ce que cette décision procéderait d'une erreur manifeste d'appréciation ; que ces moyens ne sont pas assortis d'éléments de droit ou de fait nouveaux ; que, dès lors, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter l'ensemble de ces moyens ;

3. Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme C... ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...E...C...et au ministre de l'intérieur.

Copie sera transmise au préfet de la Seine-Maritime.

''

''

''

''

N°12DA01814 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 12DA01814
Date de la décision : 24/09/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Marc Lavail Dellaporta
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : CABINET CASTIONI ZAGO DROUET VACHER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2013-09-24;12da01814 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award