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01/10/2013 | FRANCE | N°13DA00239

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 01 octobre 2013, 13DA00239


Vu la requête, enregistrée le 20 février 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me C... Ngoungoure-Assaga ;

M. B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1205293 du 19 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 juin 2012 du préfet du Nord en tant qu'il lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé son pays de renvoi d'office éventuel ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêt

dans cette mesure ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord, en application de l'article L. ...

Vu la requête, enregistrée le 20 février 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me C... Ngoungoure-Assaga ;

M. B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1205293 du 19 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 juin 2012 du préfet du Nord en tant qu'il lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé son pays de renvoi d'office éventuel ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté dans cette mesure ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer un certificat de résidence ou, en application de l'article L. 911-2 du même code, de réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Ngoungoure-Assaga, avocat de M.B..., sous réserve qu'il renonce à percevoir le bénéfice de l'aide juridictionnelle, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens en France ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Hubert Delesalle, premier conseiller ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles : " Les ressortissants algériens s'établissant en France pour exercer une activité professionnelle autre que salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur justification, selon le cas, qu'ils sont inscrits au registre du commerce ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel, un certificat de résidence dans les conditions fixées aux articles 7 et 7 bis " ; qu'aux termes du c) de l'article 7 du même accord : " Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent, s'ils justifient l'avoir obtenue, un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention de cette activité " ; qu'il résulte de ces stipulations que, saisie d'une demande de renouvellement d'un certificat de résidence en qualité de commerçant de la part d'un ressortissant algérien, il appartient notamment à l'autorité administrative de vérifier le caractère effectif de l'activité du pétitionnaire ; que la légalité de la décision s'apprécie toutefois non à la date de cette demande mais à la date à laquelle elle a été prise ;

2. Considérant que M.B..., ressortissant algérien, a obtenu la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention " commerçant " valable du 15 septembre 2009 au 14 septembre 2010 régulièrement renouvelé jusqu'au 14 septembre 2011 ; que le renouvellement de ce titre, sollicité le 13 juillet 2011, a été refusé par le préfet du Nord au motif que l'intéressé ne justifiait pas de la réalité et de l'effectivité d'une activité commerciale ; que le requérant ne saurait utilement se prévaloir de la circonstance, à la supposer même établie, que son activité était effective à la date de sa demande ; que M. B...ne soutient d'ailleurs pas qu'à la date du 18 juin 2012 à laquelle le préfet s'est prononcé, il exerçait une activité commerciale dans la mesure où il indique s'être réorienté vers une activité de " conseil en ingénierie informatique " à partir du 25 avril 2012 ainsi que cela ressort de sa déclaration de modification d'activité en qualité d'auto-entrepreneur ; que, dans ces conditions, et quand bien même il serait inscrit au régime social des travailleurs indépendants et réglerait ses cotisations sociales, M. B...n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord a méconnu les stipulations des articles 5 et 7 de l'accord du 27 décembre 1968 en refusant de renouveler son titre de séjour ;

3. Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter les moyens tirés de l'insuffisance de motivation, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation ;

4. Considérant qu'il résulte des deux points précédents que le moyen tiré de l'illégalité, invoqué par la voie de l'exception, du refus de titre de séjour doit être écarté ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au prononcé d'une injonction et celles présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., au ministre de l'intérieur et à Me C... Ngoungoure-Assaga.

Copie sera adressée pour information au préfet du Nord.

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N°13DA00239


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13DA00239
Date de la décision : 01/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Hubert Delesalle
Rapporteur public ?: Mme Eliot
Avocat(s) : NGOUNGOURE-ASSAGA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2013-10-01;13da00239 ?
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