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03/10/2013 | FRANCE | N°13DA00157

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 03 octobre 2013, 13DA00157


Vu la requête, enregistrée le 6 février 2013, présentée pour M. C...A..., demeurant..., par Me B... D... ; M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000910 du 26 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre de perception émis par la direction régionale du commissariat de l'armée de terre nord-ouest le 27 mars 2008 relatif à un trop-perçu d'indemnité d'éloignement d'un montant de 18 613,04 euros, ensemble la décision du trésorier-payeur général d'Ille et Vilaine du 18 août 2009 rejetan

t son opposition à l'exécution de ce titre de perception ;

2°) d'annuler c...

Vu la requête, enregistrée le 6 février 2013, présentée pour M. C...A..., demeurant..., par Me B... D... ; M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000910 du 26 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre de perception émis par la direction régionale du commissariat de l'armée de terre nord-ouest le 27 mars 2008 relatif à un trop-perçu d'indemnité d'éloignement d'un montant de 18 613,04 euros, ensemble la décision du trésorier-payeur général d'Ille et Vilaine du 18 août 2009 rejetant son opposition à l'exécution de ce titre de perception ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 50-772 du 30 juin 1950 fixant les conditions d'attribution des soldes et indemnités des fonctionnaires civils et militaires relevant du ministère de la France d'Outre-mer, les conditions de recrutement, de mise en congé ou à la retraite de ces mêmes fonctionnaires modifiée ;

Vu le décret n° 96-1028 du 27 novembre 1996 relatif à l'attribution de l'indemnité d'éloignement aux magistrats et aux fonctionnaires titulaires et stagiaires de l'Etat en service à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Maryse Pestka, rapporteur public ;

1. Considérant que M. A...relève appel du jugement du 26 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre de perception émis par la direction régionale du commissariat de l'armée de terre nord-ouest le 27 mars 2008 relatif à un trop-perçu d'indemnité d'éloignement d'un montant de 18 613,04 euros, ensemble la décision du 18 août 2009 du trésorier-payeur général d'Ille et Vilaine rejetant son opposition à l'exécution de ce titre ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi n° 50-772 du 30 juin 1950 : " Pour faire face aux sujétions particulières inhérentes à l'exercice de la fonction publique dans les territoires d'outre-mer, les fonctionnaires civils visés à l'article 1er recevront : (...) 2° Une indemnité destinée à couvrir les sujétions résultant de l'éloignement pendant le séjour et les charges afférentes au retour, accordée au personnel appelé à servir en dehors soit de la métropole, soit de son territoire, soit du pays ou territoire où il réside habituellement, (...). Elle sera fonction de la durée du séjour et de l'éloignement et versée pour chaque séjour administratif, moitié avant le départ et moitié à l'issue du séjour (...) " ; qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 96-1028 du 27 novembre 1996 : " Le droit à l'indemnité est ouvert lors de l'affectation à Mayotte (...) à la condition que cette affectation entraîne, pour l'agent concerné, un déplacement effectif pour aller servir en dehors du territoire dans lequel est situé le centre de ses intérêts matériels et moraux " ;

3. Considérant que M.A..., maréchal des logis chef, a été affecté à compter du mois d'août 2004 au commandement de la gendarmerie à Mayotte pour une durée de 3 ans ; qu'à l'issue de cette affectation, il a été réaffecté à compter du 3 octobre 2007 en métropole, après avoir bénéficié d'un congé de fin de campagne du 6 août au 2 octobre 2007 ; que toutefois, préalablement à cette réaffectation, il a sollicité sa mise à la retraite par une lettre du 6 juin 2007 ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment de son opposition à l'exécution du titre de perception que s'il est rentré en métropole le 4 août 2007, M. A...est retourné à Mayotte pour y rejoindre son épouse dès la fin du mois d'octobre 2007, à la suite de sa mise à la retraite ; que dans ces conditions, le bref séjour en métropole de M. A...ne peut être regardé comme un retour lui ouvrant droit au paiement de la deuxième fraction de l'indemnité d'éloignement ; que le ministre de la défense étant ainsi tenu de demander à M. A... le remboursement de cette fraction versée à tort, les moyens de M. A...tirés de ce que ses intérêts matériels et moraux sont situés en métropole et de ce qu'il lui est réclamé la totalité de cette 2nde moitié alors que celle-ci n'inclut qu'en partie les frais de réinstallation sont, par suite, inopérants ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre de l'économie et des finances, que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de la défense.

Copie sera adressée au directeur régional des finances publiques de la région Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine.

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N°13DA00157


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 13DA00157
Date de la décision : 03/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-08-03-02 Fonctionnaires et agents publics. Rémunération. Indemnités et avantages divers. Indemnités allouées aux fonctionnaires servant outre-mer (voir : Outre-mer).


Composition du Tribunal
Président : M. Nowak
Rapporteur ?: Mme Muriel Milard
Rapporteur public ?: Mme Pestka
Avocat(s) : OUSSENI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2013-10-03;13da00157 ?
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