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08/10/2013 | FRANCE | N°12DA00505

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 08 octobre 2013, 12DA00505


Vu la requête, enregistrée le 30 mars 2012, présentée pour M. D...C...E..., demeurant..., par Me A...B...; M. C...E...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101219 du 24 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif d'Amiens, d'une part, a rejeté sa demande tendant à ce que le département de l'Oise soit reconnu responsable de l'accident de la circulation dont il a été victime le 10 janvier 2010, à ce qu'une expertise soit ordonnée afin de déterminer l'étendue de son préjudice corporel et moral, à la condamnation du département de l'Oise à lui verser la

somme de 364 euros au titre de son préjudice matériel et la somme de 2 0...

Vu la requête, enregistrée le 30 mars 2012, présentée pour M. D...C...E..., demeurant..., par Me A...B...; M. C...E...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101219 du 24 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif d'Amiens, d'une part, a rejeté sa demande tendant à ce que le département de l'Oise soit reconnu responsable de l'accident de la circulation dont il a été victime le 10 janvier 2010, à ce qu'une expertise soit ordonnée afin de déterminer l'étendue de son préjudice corporel et moral, à la condamnation du département de l'Oise à lui verser la somme de 364 euros au titre de son préjudice matériel et la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, d'autre part, à ce qu'il verse au département de l'Oise la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de dire et juger que le département de l'Oise est entièrement responsable de l'accident dont il a été victime ;

3°) de désigner un expert à l'effet de donner son avis, dans les termes de la nomenclature Dintilhac, sur l'étendue du dommage corporel et du préjudice moral ;

4°) de mettre à la charge du département de l'Oise la somme de 364 euros au titre de la franchise restée à sa charge suite aux travaux de réparation de son véhicule ;

5°) de mettre à la charge du département de l'Oise la somme de 2 500 euros à titre provisionnel ;

6°) de mettre à la charge du département de l'Oise la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la propriété des personnes publiques ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public ;

1. Considérant que, le 10 janvier 2010 vers 5 heures, alors qu'il conduisait sur la RD 1330 à hauteur d'Apremont, dans le sens Creil Senlis, M. C...E...a perdu le contrôle de son véhicule ; que M. C...E...a saisi le tribunal administratif d'Amiens aux fins que soit mise en cause la responsabilité du département de l'Oise et que soit ordonnée une expertise afin de déterminer l'étendue de son préjudice corporel et moral ; que M. C...E...relève appel du jugement du 24 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;

Sur la responsabilité :

2. Considérant qu'il appartient à l'usager, victime d'un dommage survenu sur une voie publique, de rapporter la preuve du lien de causalité entre l'ouvrage public et le dommage dont il se plaint ; que la collectivité en charge de l'ouvrage public doit alors, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que l'ouvrage public faisait l'objet d'un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment de ses propres déclarations recueillies lors du dépôt de main courante le 25 janvier 2010, corroborées par l'attestation de la conductrice du véhicule qui précédait celui de M. C...E..., que ce dernier a été surpris, alors qu'il effectuait un dépassement, par la présence de plots mis en place par les services d'incendie et de secours afin de signaler la présence d'un véhicule accidenté ; qu'il a perdu le contrôle de son véhicule après avoir percuté l'un de ces plots ; que, si les conditions météorologiques étaient hivernales depuis plusieurs jours lorsque s'est produit l'accident de M. C...E..., se caractérisant par des températures négatives, des chutes de neige et la formation de plaques de verglas, les patrouilles mises en place dès 2 heures dans la nuit du 9 au 10 janvier 2010, par la direction des routes et des déplacements, n'ont pas relevé de phénomène significatif de glissement sur cette portion de la RD 1330 ; que le rapport d'intervention du service d'incendie et de secours, dont se prévaut M. C...E..., est relatif à l'accident qui s'est produit avant l'arrivée de l'intéressé ; que, par suite, le lien de causalité direct et certain entre la présence d'une plaque de verglas alléguée par M. C...E...et les préjudices qu'il invoque n'est pas établi ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, que M. C...E...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

6. Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. C...E...doivent, dès lors, être rejetées ;

7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C... E...une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le département de l'Oise et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C...E...est rejetée.

Article 2 : M. C...E...versera au département de l'Oise une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions du département de l'Oise est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...E..., au département de l'Oise et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise.

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N°12DA00505


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 12DA00505
Date de la décision : 08/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-01-02-02 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. Fondement de la responsabilité. Responsabilité pour faute.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Marc Lavail Dellaporta
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : SCP GILLET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2013-10-08;12da00505 ?
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