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15/10/2013 | FRANCE | N°12DA00997

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 15 octobre 2013, 12DA00997


Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 2012, présentée pour M.D..., demeurant..., par Me B...A... ; M. C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900574 du 19 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille, après avoir prononcé un non-lieu à statuer au titre des années 2005 et 2006, a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2004 ;

2°) de prononcer la décharge de cette imposition ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somm

e de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 2012, présentée pour M.D..., demeurant..., par Me B...A... ; M. C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900574 du 19 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille, après avoir prononcé un non-lieu à statuer au titre des années 2005 et 2006, a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2004 ;

2°) de prononcer la décharge de cette imposition ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller,

- les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public ;

1. Considérant, qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2006, l'administration a remis en cause, au titre de ces trois années, le régime d'exonération prévu par l'article 44 sexies du code général des impôts sous lequel s'était placée l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Nordflex, dont M. C...est le gérant, qui exerce l'activité de vente et réparation de fournitures pour systèmes hydrauliques et pneumatiques ; que M. C...relève appel du jugement, en date du 19 avril 2012, par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2004, par voie de conséquence des rectifications notifiées à l'EURL Nordflex ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales : " Les agents de l'administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables (...) " ; qu'il appartient à M.C..., qui a demandé que la vérification se déroule au cabinet du comptable de la société, en raison de l'exiguïté de ses propres locaux, de justifier qu'il a été privé de la possibilité d'avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur ; que, si la garantie du débat oral et contradictoire exige que le contribuable puisse rencontrer le vérificateur, un seul rendez-vous peut suffire à l'exercice de cette garantie dès lors que les questions à débattre ne sont pas d'une difficulté exceptionnelle ; qu'il est constant que deux rendez-vous ont eu lieu les 29 novembre et 13 décembre 2007, avant l'envoi de la proposition de rectification du 13 décembre 2007 ; que, s'agissant d'une rectification de l'impôt sur le revenu d'une personne physique au titre d'une seule année consécutivement à la vérification d'une EURL dont le requérant est l'associé unique, les deux rencontres précitées ont permis à M. C...de bénéficier utilement de la garantie d'un débat oral et contradictoire ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts : " Les entreprises soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés, à l'exclusion des plus-values constatées lors de la réévaluation des éléments d'actif, jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. (...) / Le bénéfice des dispositions du présent article est réservé aux entreprises qui se créent à compter du 1er janvier 1995 jusqu'au 31 décembre 2009 dans les zones d'aménagement du territoire ou dans les territoires ruraux de développement prioritaire définis au premier alinéa de l'article 1465 ou dans les zones de redynamisation urbaine définies au I bis et, à compter du 1er janvier 1997, au I ter de l'article 1466 A, à la condition que le siège social ainsi que l'ensemble de l'activité et des moyens d'exploitation soient implantés dans l'une de ces zones. Lorsqu'une entreprise exerce une activité non sédentaire, réalisée en partie en dehors des zones précitées, la condition d'implantation est réputée satisfaite dès lors qu'elle réalise au plus 15 % de son chiffre d'affaires en dehors de ces zones. Au-delà de 15 %, les bénéfices réalisés sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun en proportion du chiffre d'affaires réalisé en dehors des zones déjà citées. Cette condition de chiffre d'affaires s'apprécie exercice par exercice " ;

4. Considérant, en premier lieu, que, si le siège social de l'EURL Nordflex est situé en zone éligible au dispositif d'allégement de l'article 44 sexies précité du code général des impôts, l'ensemble de son activité n'est pas exercée dans cette zone dès lors que les prestations d'interventions sur les sites des clients sont effectuées, pour partie, hors de cette zone ; que, par suite, l'activité de l'entreprise Nordflex doit être regardée comme non sédentaire ; que l'administration a établi, par le dépouillement des factures des prestations facturées en 2004 par l'EURL Nordflex et analysées dans la proposition de rectification en date du 13 décembre 2007 adressée au requérant, que l'EURL Nordflex a effectué 82,44 % de son chiffre d'affaires pour l'exercice clos en 2004 en dehors de la zone éligible ; que le requérant, qui n'a pas produit d'observations pour contester les rectifications proposées dans le délai de 30 jours suivant la réception de la proposition de rectification précitée, n'établit pas que la part de chiffre d'affaires effectué en 2004 par l'EURL Nordflex hors de la zone éligible a été au plus égale à 15 % en se bornant à soutenir, en termes généraux, qu'une large partie de l'activité, consistant en la vente de fournitures, ramènerait la part de chiffre d'affaires effectué en 2004 par l'EURL Nordflex hors de la zone éligible à moins de 15 % ;

5. Considérant, en second lieu, que l'administration n'a pas ajouté à la loi en admettant d'appliquer le régime d'exonération issu de l'article 44 sexies précité du code général des impôts, puis en limitant le bénéfice imposable pour l'année 2004 dans les conditions du droit commun à la proportion de chiffre d'affaires effectué durant cette même année en dehors de la zone éligible ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

8. Considérant qu'en vertu de ces dispositions, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. C... doivent, dès lors, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...et au ministre de l'économie et des finances.

Copie sera adressée au directeur chargé de la direction de contrôle fiscal Nord.

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N°12DA00997


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 12DA00997
Date de la décision : 15/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-01-01-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Personnes et activités imposables. Exonération de certaines entreprises nouvelles (art. 44 bis et suivants du CGI).


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Guyau
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : SELAS JURINORD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2013-10-15;12da00997 ?
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