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15/10/2013 | FRANCE | N°13DA00122

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 15 octobre 2013, 13DA00122


Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 2013, présentée pour M. D...C..., demeurant..., par Me A...B... ; M. C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202826 du 27 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 6 septembre 2012 par lequel le préfet de l'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et fixé le pays de destination et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Oise de lui délivre

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Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 2013, présentée pour M. D...C..., demeurant..., par Me A...B... ; M. C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202826 du 27 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 6 septembre 2012 par lequel le préfet de l'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et fixé le pays de destination et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'un an portant la mention " salarié ", de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Oise du 6 septembre 2012 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder dans le même délai au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d'emploi ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller ;

1. Considérant que M. D...C..., ressortissant marocain né en 1958, déclare être entré en France en 2004 et y résider depuis auprès de ses frères et soeurs ; que, le 24 mai 2011, il a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il relève appel du jugement, en date du 27 décembre 2012, aux termes duquel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 6 septembre 2012, par lequel le préfet de l'Oise a rejeté sa demande d'admission au séjour et assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français fixant le pays à destination duquel il serait reconduit ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions attaquées :

2. Considérant, en premier lieu, que, si M. C...soutient, sur le fondement des articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979, que l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé, il ressort des pièces du dossier que cet arrêté comporte mention des motifs de droit et des circonstances de fait, notamment relatives à sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, qui en constitue le fondement ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Oise, qui a développé dans les motifs de l'arrêté attaqué la situation personnelle et familiale de l'intéressé et mentionné son projet d'emploi salarié, a omis de procéder à l'examen de la demande particulière de M.C... ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte des stipulations combinées des articles L. 111-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, 3 et 9 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 susvisé que la délivrance d'un titre de séjour pour exercer une activité salariée est régie par les stipulations précitées de l'accord bilatéral franco-marocain ; que M. C...ne peut donc utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'appui de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié ; que le requérant ne fait valoir aucune considération humanitaire ou motifs exceptionnels d'admission au séjour en se bornant à alléguer d'une résidence continue et longue en France, ainsi que la présence de ses frères et soeurs sur le territoire français et, pour certains d'entre eux, leur nationalité française ; que M. C... n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a écarté le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

5. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain susvisé : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles " ; que l'intéressé ne produisant pas un contrat de travail visé par les autorités françaises compétentes, mais uniquement une promesse d'embauche non visée en qualité de vendeur forain, c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de la méconnaissance de l'accord précité, après avoir procédé à sa requalification nécessaire ;

6. Considérant, en cinquième lieu, qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le requérant a saisi le préfet de l'Oise sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; que, par suite, M. C... ne peut utilement invoquer la méconnaissance, par le préfet de l'Oise, des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

7. Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; que M. C...n'établit pas le caractère habituel de sa résidence en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée, ni ne justifie de liens privés ou professionnels d'une intensité particulière propre à faire regarder la France comme le centre de ses intérêts privés ; qu'il n'est pas isolé au Maroc, qu'il a quitté à l'âge de 46 ans et où résident ses quatre enfants ; que M. C...n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que la décision attaquée n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

8. Considérant, en septième lieu, que M. C...ne peut utilement invoquer la circulaire du 24 novembre 2009 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, prise pour la mise en oeuvre de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui est dépourvue de valeur réglementaire ;

9. Considérant, en huitième lieu, que le requérant, qui ne justifie pas d'une intégration sociale remarquable en France, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a écarté le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;

10. Considérant, en dernier lieu, s'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire, que, compte tenu de ce qui a été dit dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision portant retrait du titre de séjour, le moyen tiré, par la voie de l'exception d'illégalité, de ce que la décision litigieuse portant obligation de quitter le territoire français est illégale, en conséquence de l'illégalité de la décision de retrait de titre de séjour sur laquelle elle se fonde, doit être écarté ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

12. Considérant que le rejet des conclusions à fin d'annulation entraîne, par voie de conséquence, celui des conclusions à fin d'injonction ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

13. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

14. Considérant qu'en vertu de ces dispositions, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. C... doivent, dès lors, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...C...et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet de l'Oise.

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N°13DA00122


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 13DA00122
Date de la décision : 15/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Guyau
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : ZRARI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2013-10-15;13da00122 ?
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