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15/10/2013 | FRANCE | N°13DA00170

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 15 octobre 2013, 13DA00170


Vu la requête, enregistrée le 11 février 2013, présentée pour Mme B...C..., demeurant..., par Me A...D... ; Mme C... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102400 du 11 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département du Nord à lui verser la somme de 80 000 euros, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2010, en réparation des préjudices que lui a causés son licenciement par le président du conseil général du Nord et à ce que le département du Nord lui verse

une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1...

Vu la requête, enregistrée le 11 février 2013, présentée pour Mme B...C..., demeurant..., par Me A...D... ; Mme C... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102400 du 11 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département du Nord à lui verser la somme de 80 000 euros, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2010, en réparation des préjudices que lui a causés son licenciement par le président du conseil général du Nord et à ce que le département du Nord lui verse une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) à titre principal, de condamner le département du Nord à lui payer la somme de 80 000 euros, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2010, date de réception de sa demande préalable, en réparation des préjudices subis ;

3°) à titre subsidiaire, de condamner le département du Nord à lui payer la somme de 20 000 euros de dommages-intérêts au titre de la perte de chance de conserver son emploi ;

4°) de mettre à la charge du département du Nord une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifiés ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,

- les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public,

- les observations de Me Didier Cattoir, avocat du département du Nord ;

1. Considérant que Mme B... C...relève appel du jugement du 11 décembre 2012 du tribunal administratif de Lille ayant rejeté sa demande d'indemnisation des préjudices résultant du licenciement de son emploi d'assistante familiale par le président du conseil général du Nord, annulé par un jugement du même tribunal du 6 septembre 2010, devenu définitif ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le département du Nord :

2. Considérant que, si l'intervention d'une décision illégale peut constituer une faute susceptible d'engager la responsabilité du département du Nord, elle ne saurait donner lieu à réparation si, dans le cas d'une procédure régulière, la même décision aurait pu légalement être prise ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le président du conseil général du Nord a entaché sa décision de licencier Mme C...d'un vice de procédure aux motifs que celle-ci n'a pas été informée du droit à communication de son dossier, et que la convocation à l'entretien préalable au licenciement ne contenait pas l'exposé des faits reprochés, ni la mention du droit à obtenir communication du dossier ; que, toutefois, MmeC..., qui avait été alertée sur sa manière d'agir lors d'entretiens antérieurs à l'entretien préalable de son licenciement, ne conteste pas sérieusement les faits reprochés, à savoir qu'elle avait enfermé la nuit dans leur chambre les enfants qui lui étaient confiés, que l'un de ces enfants était lavé, en dernier, dans la même eau que celle de ses propres enfants et que la situation conflictuelle avec son conjoint suscitait de sa part des éclats de voix préjudiciables aux enfants ; que, par suite, compte tenu de ces faits suffisamment graves pour justifier le licenciement de MmeC..., l'illégalité pour vice de procédure de la décision prononçant le licenciement de cette dernière ne peut être regardée comme étant à l'origine des préjudices allégués par l'intéressée pour perte d'emploi ou perte de chance de conserver son emploi ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant qu'aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : " Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. / En toute matière, l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale peut demander au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à lui payer une somme au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide (...) " ;

6. Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par Mme C...en faveur de son avocat doivent, dès lors, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C...et au département du Nord.

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N°13DA00170


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13DA00170
Date de la décision : 15/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-01-04-02 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. Responsabilité et illégalité. Illégalité n'engageant pas la responsabilité de la puissance publique.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Marc Lavail Dellaporta
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : POLICELLA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2013-10-15;13da00170 ?
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