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17/10/2013 | FRANCE | N°12DA01966

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 17 octobre 2013, 12DA01966


Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 2012, présentée pour M. A... F..., demeurant..., par Me C... D...; M. F...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1204616 du 13 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 juin 2012 du préfet du Pas-de-Calais refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le Maroc comme pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office ;

2°) d'annule

r cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer une ...

Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 2012, présentée pour M. A... F..., demeurant..., par Me C... D...; M. F...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1204616 du 13 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 juin 2012 du préfet du Pas-de-Calais refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le Maroc comme pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " dès la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller ;

1. Considérant que M.F..., ressortissant marocain, relève appel du jugement du 13 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 juin 2012 du préfet du Pas-de-Calais refusant de lui délivrer un titre de séjour " salarié ", lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le Maroc comme pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office ;

Sur la décision de refus de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, que par un arrêté du 5 mars 2012, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture daté du 6 mars 2012, le préfet du Pas-de-Calais a donné, en cas d'absence ou d'empêchement du directeur, délégation de signature à M. B... E..., adjoint au directeur de la citoyenneté et des libertés publiques, à l'effet de signer notamment les décisions relatives au droit au séjour sur le territoire français et aux titres de séjour, les décisions relatives aux obligations de quitter le territoire français avec ou sans délai de départ volontaire et les arrêtés fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement ; que par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales (...) " ; qu'en vertu de leurs termes mêmes, ces dispositions ne peuvent être utilement invoquées à l'encontre d'une décision de refus de séjour, qui est prise en réponse à une demande formulée par l'intéressé ; que par suite, le moyen tiré de leur méconnaissance doit être écarté ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum et qui ne relèvent pas de l'article 1er du présent accord, reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention salarié éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. (...) " ; qu'aux termes de l'article 9 de ce même accord bilatéral : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : / 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. / (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du même code : " (...) la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir (...) " ;

5. Considérant qu'il résulte des stipulations de l'accord franco-marocain que la situation des ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France pour une durée d'un an au minimum est régie par l'article 3 de l'accord bilatéral franco-marocain du 9 octobre 1987 ; que dans cette mesure, ces stipulations font obstacle à l'application aux ressortissants marocains des dispositions précitées des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par suite, M. F...ne peut utilement faire valoir que les dispositions de l'article L. 313-14 de ce code, concernant l'attribution, à titre exceptionnel, d'un titre de séjour portant la mention " salarié " auraient été méconnues par le préfet du Pas-de-Calais ; qu'en tout état de cause, en se bornant à faire état d'une promesse d'embauche du 22 décembre 2011 de la SARL Oasis en qualité d'employé polyvalent, M. F... ne justifie pas de circonstances exceptionnelles permettant d'établir qu'en prenant la décision contestée, le préfet du Pas-de-Calais aurait commis une erreur manifeste d'appréciation ;

6. Considérant, en quatrième lieu, que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; que M.F..., qui n'établit pas avoir présenté une demande de titre de séjour " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peut dès lors utilement se prévaloir de la méconnaissance par le préfet du Pas-de-Calais de ces dispositions, ni soutenir que celui-ci aurait méconnu l'étendue de sa compétence en n'examinant pas les possibilités de régulariser sa situation sur ce fondement ;

Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire français :

7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.F..., entré en France le 16 mars 2009 selon ses déclarations, est célibataire et sans enfant et n'établit pas être isolé dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 34 ans et où réside l'un de ses frères ; que dans ces conditions, en prenant la décision contestée, le préfet du Pas-de-Calais n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. F...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. F...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...F...et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet du Pas-de-Calais.

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N°12DA01966


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12DA01966
Date de la décision : 17/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. Hervouet
Rapporteur ?: Mme Muriel Milard
Rapporteur public ?: Mme Pestka
Avocat(s) : MOKADEM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2013-10-17;12da01966 ?
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