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12/11/2013 | FRANCE | N°12DA00829

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 12 novembre 2013, 12DA00829


Vu le recours, enregistré le 7 juin 2012, présenté par le ministre de l'économie, des finances et du commerce extérieur qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003745 du 5 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille a prononcé la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles la SAS Castorama France a été assujettie au titre des années 2005 et 2006 pour son établissement de Rillieux-la-Pape ;

2°) de remettre intégralement les impositions contestées à la charge de la SAS Castorama France ;

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Vu le recours, enregistré le 7 juin 2012, présenté par le ministre de l'économie, des finances et du commerce extérieur qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003745 du 5 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille a prononcé la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles la SAS Castorama France a été assujettie au titre des années 2005 et 2006 pour son établissement de Rillieux-la-Pape ;

2°) de remettre intégralement les impositions contestées à la charge de la SAS Castorama France ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller,

- les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public,

- les observations de Me Rozenn Berthelot, avocat de la SAS Castorama France ;

1. Considérant, qu'au cours de l'année 2004, la société Castorama a apporté à la SAS Castorama France sa branche d'activités d'exploitation des magasins de bricolage et d'équipement de la maison ; que, pour la détermination de la taxe professionnelle due au titre des années 2005 et 2006, à raison des établissements concernés par cette opération d'apport partiel d'actifs, la SAS Castorama France a déclaré la valeur locative dite plancher prévue par l'article 1518 B du code général des impôts, égale à 80 % de la valeur locative des immobilisations corporelles apportées ; qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité, l'administration a estimé que cette valeur locative aurait dû demeurer inchangée, en application des dispositions du 3° quater de l'article 1469 du code général des impôts qui s'opposent à la modification du prix de revient des biens lorsque la cession intervient entre entreprises liées ; que le ministre fait appel du jugement du 5 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille a prononcé la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles la SAS Castorama France a été assujettie au titre des années 2005 et 2006 à raison de son établissement de Rillieux-la-Pape (Rhône) ;

Sur le bien-fondé des impositions :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 1469 du code général des impôts, relatif à la taxe professionnelle, alors en vigueur : " La valeur locative est déterminée comme suit : (...) / 3° quater : Le prix de revient d'un bien cédé n'est pas modifié lorsque ce bien est rattaché au même établissement avant et après la cession et lorsque, directement ou indirectement : / a) l'entreprise cessionnaire contrôle l'entreprise cédante ou est contrôlée par elle ; / b) ou ces deux entreprises sont contrôlées par la même entreprise (...) " ;

3. Considérant qu'il résulte des termes mêmes du 3° quater de l'article 1469 du code général des impôts que les cessions de biens qu'il vise s'entendent des seuls transferts de propriété consentis entre un cédant et un cessionnaire ; que ces dispositions, dont les termes renvoient à une opération définie et régie par le droit civil, ne sauraient s'entendre comme incluant toutes autres opérations qui, sans constituer des " cessions " proprement dites, ont pour conséquence une mutation patrimoniale ; que l'opération par laquelle une société apporte une partie de ses éléments d'actif à une autre société doit être regardée comme une cession à titre onéreux, au sens du droit civil, dès lors que cette opération manifeste la rencontre de deux volontés, celle du cessionnaire et celle du cédant, et s'applique à une situation où, après l'opération, ces deux personnes subsistent ; que l'apport partiel d'actifs effectué par la société Castorama et la SAS Castorama France, alors même qu'il concerne une branche d'activité, entre ainsi dans les prévisions du 3° quater de l'article 1469 du code général des impôts, sans qu'y fassent obstacle les dispositions de l'article 1518 B du même code qui n'ont pour objet que de garantir aux collectivités territoriales le maintien, en toute circonstance, d'une valeur locative minimum ; que le ministre est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lille s'est fondé sur le fait que l'opération d'apport partiel d'actifs en cause ne relevait pas des dispositions précitées du 3° quater de l'article 1469 du code général des impôts, pour décharger la SAS Castorama France des impositions en litige ;

4. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la SAS Castorama France tant devant la cour que devant le tribunal administratif de Lille ;

5. Considérant, en premier lieu, que le 3° quater de l'article 1469 du code général des impôts prévoit des conditions de contrôle des entités cédante et cessionnaire entre elles et des conditions de rattachement du bien à l'établissement avant ou après la cession, à l'exclusion de toute appréciation sur la finalité de l'opération de restructuration ; que, par suite, la société intimée n'est pas fondée à soutenir que la loi fiscale a exclu de son champ d'application les opérations de fusion ou d'apport partiel d'actifs ayant une consistance économique ;

6. Considérant, en second lieu, que les modalités de détermination de la valeur locative des biens, dans le cas d'opérations de restructuration d'entreprises, telles que précisées par l'instruction n° 6 E-3-80 du 8 février 1980, ne s'écartent pas de la loi fiscale ; que, par suite, la SAS Castorama France n'est pas fondée à se prévaloir de cette doctrine sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'économie et des finances est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a prononcé la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles la SAS Castorama France a été assujettie au titre des années 2005 et 2006 à raison de son établissement situé sur le territoire de la commune de Rillieux-la-Pape ; qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué et de rétablir la SAS Castorama France au rôle des cotisations supplémentaires de la taxe professionnelle au titre des années 2005 et 2006 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

9. Considérant qu'en vertu de ces dispositions, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la SAS Castorama France doivent, dès lors, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement no 1003745 du 5 avril 2012 du tribunal administratif de Lille est annulé.

Article 2 : Les cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles la SAS Castorama France a été assujettie au titre des années 2005 et 2006 pour son établissement situé à Rillieux-la-Pape sont remises à sa charge.

Article 3 : Les conclusions de la SAS Castorama France présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Castorama France et au ministre de l'économie et des finances.

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N°12DA00829


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12DA00829
Date de la décision : 12/11/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-03-04-04 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Taxe professionnelle. Assiette.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Patrick Minne
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS FIDAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2013-11-12;12da00829 ?
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