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12/11/2013 | FRANCE | N°13DA00150

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (quater), 12 novembre 2013, 13DA00150


Vu la requête, enregistrée le 5 février 2013, présentée pour M. et Mme A...B..., demeurant..., par Me D... C... ; M. et Mme B... demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0907736 du 29 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant, d'une part, à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2005 et, d'autre part, à ce que l'Etat leur verse une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d

e prononcer la décharge de cette cotisation supplémentaire ;

3°) de mettre à...

Vu la requête, enregistrée le 5 février 2013, présentée pour M. et Mme A...B..., demeurant..., par Me D... C... ; M. et Mme B... demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0907736 du 29 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant, d'une part, à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2005 et, d'autre part, à ce que l'Etat leur verse une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de prononcer la décharge de cette cotisation supplémentaire ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 035 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,

- les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public,

- les observations de Me Nicolas Drancourt, avocat de M. et MmeB... ;

1. Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité en 2008 de l'entreprise de location de fonds de commerce de M. B..., qui avait constaté des pertes à la clôture de l'exercice le 31 mars 2005, M. et Mme B...ont été assujettis à une cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2005 ; que M. et Mme B...demandent l'annulation du jugement du 29 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à la décharge de cette imposition ;

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales : " L'administration des impôts contrôle les déclarations ainsi que les actes utilisés pour l'établissement des impôts, droits, taxes et redevances. / Elle contrôle, également les documents déposés en vue d'obtenir des déductions, restitutions ou remboursements. / A cette fin, elle peut demander aux contribuables tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs aux déclarations souscrites ou aux actes déposés. / Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L. 12 et L. 13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l'administration " ;

3. Considérant que, par une lettre en date du 5 avril 2007, l'administration a demandé la production de précisions sur des éléments portés sur la déclaration de résultats de l'exercice clos le 31 mars 2005 de l'entreprise de M.B..., à savoir l'origine de la créance douteuse, l'identité du ou des clients douteux et la motivation de la constatation de la charge exceptionnelle de 125 825 euros ; qu'elle a ainsi fait usage du droit, que lui confèrent les dispositions précitées de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales, de contrôler, sur pièces, les déclarations du contribuable sans procéder à une vérification de comptabilité, c'est-à-dire à une comparaison, sur place, des éléments déclarés avec ceux comptabilisés ; que, par suite, M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal a estimé que la procédure d'imposition avait été régulière, en l'absence du respect des garanties prévues en cas de vérification de comptabilité ;

En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :

4. Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : (...) / 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables (...) " ;

5. Considérant que M. et Mme B...font valoir que les créances, dont l'administration n'a pas admis le caractère irrécouvrable, à hauteur respectivement de 8 045,96 euros et 34 974,22 euros, étaient prescrites ; que la prescription décennale, invoquée par M. et MmeB..., prévue par les dispositions de l'article L. 110-4 du code de commerce, ne peut être invoquée que par le débiteur et non, comme en l'espèce, par le créancier ; qu'en l'absence de toute diligence à l'égard des débiteurs, M. et MmeB..., qui ne démontrent pas l'insolvabilité de ceux-ci, n'établissent pas le caractère irrécouvrable de ces créances ; qu'en outre, ils n'établissent pas qu'il était dans l'intérêt de l'entreprise de ne pas poursuivre le recouvrement de ces créances dans le délai de prescription ;

6. Considérant que la seule circonstance que les créances postérieures à 1996 soient d'un montant modique ne justifiait pas qu'elles aient été considérées comme irrécouvrables ;

7. Considérant que, s'agissant des créances détenues sur la SARL Euro Marée, d'un montant total de 2 960,86 francs, M. et Mme B...soutiennent qu'elles étaient devenues définitivement irrécouvrables du fait de la mise en liquidation judiciaire de cette société le 28 novembre 2000 ; que, cependant, il résulte de l'instruction qu'un jugement du tribunal de commerce de Dunkerque du 6 novembre 2001 a prévu la poursuite de l'activité de cette société et le règlement immédiat des créances inférieures à 1 000 euros ; que l'entreprise B...n'était, par suite, pas en droit de comptabiliser ces créances en perte ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

10. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. et Mme B... doivent, dès lors, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A...B...et au ministre de l'économie et des finances.

Copie sera adressée au directeur chargé de la direction de contrôle fiscal Nord.

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N°13DA00150


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (quater)
Numéro d'arrêt : 13DA00150
Date de la décision : 12/11/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Bénéfices industriels et commerciaux - Évaluation de l'actif - Créances.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Bénéfices industriels et commerciaux - Détermination du bénéfice net - Provisions.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Marc Lavail Dellaporta
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : VAN DEN SCHRIECK

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2013-11-12;13da00150 ?
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