La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/12/2013 | FRANCE | N°12DA00203

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 10 décembre 2013, 12DA00203


Vu la requête, enregistrée le 8 février 2012, présentée pour la SARL Jacques Grimonprez Transports, dont le siège est rue du Dronckaert à Roncq (59223), par Me B...A... ; la SARL Jacques Grimonprez Transports demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100722 du 8 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 38 820,70 euros correspondant aux intérêts moratoires qui lui sont dus à raison de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les péages autoroutiers qu'elle a a

cquittée au titre de la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 2000 ;...

Vu la requête, enregistrée le 8 février 2012, présentée pour la SARL Jacques Grimonprez Transports, dont le siège est rue du Dronckaert à Roncq (59223), par Me B...A... ; la SARL Jacques Grimonprez Transports demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100722 du 8 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 38 820,70 euros correspondant aux intérêts moratoires qui lui sont dus à raison de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les péages autoroutiers qu'elle a acquittée au titre de la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 2000 ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance ;

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Daniel Mortelecq, président de chambre,

- les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public ;

1. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales : " Quand l'Etat est condamné à un dégrèvement d'impôt par un tribunal ou quand un dégrèvement est prononcé par l'administration à la suite d'une réclamation tendant à la réparation d'une erreur commise dans l'assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires dont le taux est celui de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code général des impôts. Les intérêts courent du jour du paiement. Ils ne sont pas capitalisés. (...) " ;

2. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : " I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. (...) IV. La taxe déductible dont l'imputation n'a pu être opérée peut faire l'objet d'un remboursement dans les conditions, selon les modalités et dans les limites fixées par décret en Conseil d'Etat. (...) " ; qu'aux termes de l'article 224 de l'annexe II audit code, alors en vigueur : " 1. Les entreprises doivent mentionner le montant de la taxe dont la déduction leur est ouverte sur les déclarations qu'elles déposent pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée " ; qu'aux termes de l'article 242-0 A de l'annexe II au même code : " Le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée déductible dont l'imputation n'a pu être opérée doit faire l'objet d'une demande des assujettis. Le remboursement porte sur le crédit de taxe déductible constaté au terme de chaque année civile " ;

3. Considérant qu'en imputant sur ses déclarations de chiffre d'affaires déposées en 2006, conformément aux articles 271 du code général des impôts et 224 de l'annexe II au même code, le montant de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les péages d'autoroute dont elle s'était acquittée pendant la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 2000, la SARL Jacques Grimonprez Transports ne peut pas être regardée comme ayant déposé une réclamation, au sens de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales, ni comme ayant obtenu un dégrèvement ; qu'il en est de même de la seule circonstance qu'une demande de la fédération nationale des transports routiers a été présentée pour des transporteurs ; qu'il suit de là que la SARL Jacques Grimonprez Transports n'entre pas dans le champ d'application de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales et qu'elle ne peut, en conséquence, prétendre, à raison de l'imputation dont elle se prévaut, au paiement d'intérêts moratoires sur le fondement de ces dispositions ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL Jacques Grimonprez Transports n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL Jacques Grimonprez Transports est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Jacques Grimonprez Transports et au ministre de l'économie et des finances.

Copie sera adressée au directeur chargé de la direction de contrôle fiscal Nord.

''

''

''

''

2

N°12DA00203


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 12DA00203
Date de la décision : 10/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-05-02-03 Contributions et taxes. Généralités. Recouvrement. Paiement de l'impôt. Questions diverses.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Daniel Mortelecq
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : SOCIETE JURIDIS CONSEIL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2013-12-10;12da00203 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award