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10/12/2013 | FRANCE | N°12DA01949

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 10 décembre 2013, 12DA01949


Vu la décision n° 342788 du 21 décembre 2012 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, saisi d'un pourvoi présenté pour la commune de Douai, annulé l'arrêt n° 08DA01191 du 30 juin 2010 de la cour administrative d'appel de Douai en tant que, d'une part, il a omis de qualifier les biens autres que les sous-stations, les postes transformateurs, le matériel électrique et mécanique, les canalisations et les branchements de la concession de distribution électrique de la commune de Douai et, d'autre part, il a annulé le jugement du tribunal administratif de Lille du 6 jui

n 2008 en tant qu'il a enjoint à la société Electricité Rése...

Vu la décision n° 342788 du 21 décembre 2012 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, saisi d'un pourvoi présenté pour la commune de Douai, annulé l'arrêt n° 08DA01191 du 30 juin 2010 de la cour administrative d'appel de Douai en tant que, d'une part, il a omis de qualifier les biens autres que les sous-stations, les postes transformateurs, le matériel électrique et mécanique, les canalisations et les branchements de la concession de distribution électrique de la commune de Douai et, d'autre part, il a annulé le jugement du tribunal administratif de Lille du 6 juin 2008 en tant qu'il a enjoint à la société Electricité Réseau Distribution France de fournir à la commune de Douai un inventaire des biens de cette concession, et a renvoyé l'affaire à la cour dans la limite de la cassation ainsi prononcée ;

Vu l'arrêt n° 08DA01191 du 30 juin 2010 de la cour administrative d'appel de Douai ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;

Vu la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 modifiée, sur la nationalisation de l'électricité et du gaz ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,

- les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public,

- les observations de Me Marc Richer, avocat de la société Electricité Réseau Distribution France et de Me Valéry Gollain, avocat de la commune de Douai ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 28 novembre 2013, présentée pour la société Electricité Réseau Distribution France, par Me Marc Richer ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 2 décembre 2013, présentée pour la commune de Douai, par Me Valéry Gollain ;

1. Considérant que, par un contrat de concession du 17 décembre 1923, la société Saint-Quentinoise d'Eclairage a été désignée concessionnaire du service public de la distribution de l'électricité sur le territoire de la commune de Douai pour une durée de 40 ans ; que, par effet de la loi du 8 avril 1946 portant nationalisation et création d'un monopole pour le transport et la distribution de l'électricité en France, Electricité de France a été substituée à la société Saint-Quentinoise d'Eclairage comme titulaire du contrat de concession ; qu'à son échéance, fixée au 9 janvier 1964, ce contrat a été reconduit tacitement ; qu'en 2002, Electricité de France a décidé de vendre une partie du patrimoine immobilier dont elle disposait, constitué de logements de fonction et d'immeubles de bureaux ; que la commune de Douai a toutefois refusé le dépôt des déclarations d'aliéner correspondantes, au motif que les biens en cause constituaient des biens de retour de la concession et, dès lors, ne pouvaient être vendus ; que, par jugement du 6 juin 2008, le tribunal administratif de Lille, saisi par la commune de Douai, d'une part, d'un recours en interprétation portant sur l'article 22 du cahier des charges de la convention susmentionnée, a déclaré que les immeubles de bureaux du concessionnaire ainsi que ceux à usage de logements, accessoires aux contrats de travail des agents du concessionnaire, avaient la qualité de biens de retour revenant à la commune à l'expiration de la concession et, d'autre part, a enjoint à la société concessionnaire de communiquer à la commune de Douai l'inventaire détaillé des biens de la concession ; que, par un arrêt du 30 juin 2010, la cour administrative d'appel de Douai, après avoir annulé le jugement du tribunal administratif de Lille, a interprété l'article 22 du cahier des charges du 8 octobre 1923 ; que, par une décision du 21 décembre 2012, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé l'arrêt du 30 juin 2010 de la cour administrative d'appel de Douai en tant que, d'une part, il avait omis de qualifier les biens autres que les sous-stations, les postes transformateurs, le matériel électrique et mécanique, les canalisations et les branchements de la concession de distribution électrique de la commune de Douai et, d'autre part, il avait annulé le jugement du tribunal administratif de Lille du 6 juin 2008 en tant qu'il avait enjoint à la société Electricité Réseau Distribution France de fournir à la commune de Douai un inventaire des biens de cette concession ; que le Conseil d'Etat a, en conséquence, dans la limite de la cassation ainsi prononcée, renvoyé à la cour le dossier de l'affaire ;

Sur la qualification des logements et des immeubles de bureaux :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 22 du contrat de concession du 17 décembre 1923 susvisé : " Reprise des installations en fin de concession " : " A l'époque fixée pour l'expiration de la concession, la commune sera, moyennant un préavis de deux ans, subrogée aux droits du concessionnaire et prendra possession de tous les immeubles et ouvrages de la distribution et de ses dépendances. / Les sous-stations et postes transformateurs, le matériel électrique et mécanique, ainsi que les canalisations et branchements faisant partie de la concession lui seront remis gratuitement et il ne sera attribué d'indemnité au concessionnaire que pour la portion du coût de ces installations qui sera considérée comme n'étant pas amortie (...) En ce qui concerne le mobilier et les approvisionnements, la commune se réserve le droit de les reprendre en totalité ou pour telle partie qu'elle jugera convenable, mais sans pouvoir y être contrainte. La valeur des objets repris sera fixée à l'amiable ou à dire d'experts, et payée au concessionnaire dans les six mois qui suivront la remise à la commune " ;

3. Considérant qu'il résulte des stipulations précitées de l'article 22 du cahier des charges que les immeubles et ouvrages qui sont affectés à l'activité de distribution concédée ainsi que leurs dépendances constituent des biens de retour ; que, s'agissant des autres immeubles, ceux-ci ne constituent des biens de retour que s'ils sont indispensables dans leur intégralité à l'exploitation de la concession ;

4. Considérant que les biens de reprise sont les seuls biens visés par le troisième alinéa de l'article 22 précité, à savoir les biens mobiliers et les approvisionnements, pour lesquels les parties ont clairement prévu une reprise facultative par la commune, en fin de contrat ; que les biens propres sont tous les biens n'ayant le caractère ni de biens de retour, ni de biens de reprise ;

5. Considérant que les biens propres sont constitués des biens, immobiliers ou mobiliers, construits ou acquis par le concessionnaire, qui ne ressortissent d'aucune des deux catégories précédentes ;

6. Considérant que les logements, objet de la demande, constitués de pavillons d'habitation, peuvent être attribués à des agents indépendamment de tout lien avec les fonctions qu'ils exercent au sein de la société et, en particulier, de la concession de distribution d'électricité de Douai ; qu'ainsi, certains agents attributaires relèvent des personnels de la société Gaz Réseau Distribution France, d'autres des personnels des " ressources humaines ", une majorité des occupants de ces logements n'étant d'ailleurs pas soumis à un régime d'astreinte, étant entendu que la zone d'habitat d'astreinte ne se limite pas au périmètre de la seule concession de distribution de Douai ; que, par suite, les logements en cause, biens non indispensables à l'exploitation de la concession, constituent des biens propres de la société Electricité Réseau Distribution France ;

7. Considérant que les immeubles, objet de la demande, constitués de bureaux, restaurants et leurs parkings, sont affectés à l'utilisation de plusieurs concessions de gaz et d'électricité relevant de la région Nord/Pas-de-Calais ; que, par suite, ils ne constituent pas des biens indispensables à la seule exploitation de la concession de distribution d'électricité de Douai et constituent des biens propres de la société Electricité Réseau Distribution France ;

Sur les conclusions de la demande de la commune tendant à la communication de l'inventaire des ouvrages concédés :

8. Considérant que, le 6 juin 2013, la société Electricité Réseau Distribution France a adressé à la commune de Douai un inventaire au 31 décembre 2012 des biens nécessaires au fonctionnement du service public de distribution d'électricité situés sur le territoire de la commune de Douai ; que, dès lors, les conclusions de la commune de Douai tendant à la communication de l'inventaire des ouvrages concédés, sous astreinte, sont devenues sans objet ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

10. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société Electricité Réseau Distribution France et de la commune de Douai présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il est déclaré que l'article 22 du contrat de concession du 17 décembre 1923, conclu entre la commune de Douai et la société Saint-Quentinoise d'Eclairage, à laquelle a été substituée la société Electricité de France, confère la qualité de biens propres aux immeubles constitués de bureaux, restaurants et leurs parkings et aux logements hébergeant, notamment, des agents de la société Electricité Réseau Distribution France.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la commune de Douai tendant à ce qu'il soit enjoint à la société Electricité Réseau Distribution France de lui fournir un inventaire des biens de la concession.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune de Douai et de la société Electricité Réseau Distribution France est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Electricité Réseau Distribution France (ERDF) et à la commune de Douai.

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N°12DA01949


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12DA01949
Date de la décision : 10/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Domaine - Domaine public - Consistance et délimitation - Domaine public artificiel - Biens ne faisant pas partie du domaine public artificiel.

Marchés et contrats administratifs - Exécution technique du contrat - Conditions d'exécution des engagements contractuels en l'absence d'aléas - Concessions - droits et obligations des concessionnaires.

Procédure - Diverses sortes de recours - Recours en interprétation.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Marc Lavail Dellaporta
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : OCTANT AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2013-12-10;12da01949 ?
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