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12/12/2013 | FRANCE | N°13DA00156

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 12 décembre 2013, 13DA00156


Vu la requête, enregistrée le 6 février 2013, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par la SCP De Bezenac ; M. B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100909 du 6 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 octobre 2010 du recteur de l'académie de Rouen en tant qu'il fixe la date de mise en paiement de sa pension de retraite à l'âge de référence prévu par le code de la sécurité sociale ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code ...

Vu la requête, enregistrée le 6 février 2013, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par la SCP De Bezenac ; M. B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100909 du 6 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 octobre 2010 du recteur de l'académie de Rouen en tant qu'il fixe la date de mise en paiement de sa pension de retraite à l'âge de référence prévu par le code de la sécurité sociale ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code des pensions civiles et militaires ;

Vu la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 ;

Vu le décret n° 2010-1734 du 30 décembre 2010 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Christophe Hervouet, président-assesseur,

- les conclusions de Mme Maryse Pestka, rapporteur public,

- les observations de Me Yves Mahiu, avocat de M.B... ;

1. Considérant que M. B...relève appel du jugement du 6 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 octobre 2010 du recteur de l'académie de Rouen en tant qu'elle fixe la date de mise en paiement de sa pension de retraite à l'âge de référence fixé par le code de la sécurité sociale ;

2. Considérant que cette demande se rapporte à un litige en matière de pensions ; qu'en vertu des dispositions de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, une telle demande ne ressortit pas à la compétence de la cour administrative d'appel, mais à celle du Conseil d'Etat, statuant comme juge de cassation ; qu'il y a lieu, dès lors, de transmettre le dossier au Conseil d'Etat ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le dossier de la demande présentée pour M. B...est transmis au Conseil d'Etat.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'éducation nationale.

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N°13DA00156

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N° "Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 13DA00156
Date de la décision : 12/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Compétence - Compétence à l'intérieur de la juridiction administrative - Compétence en premier et dernier ressort des tribunaux administratifs.

Pensions - Pensions civiles et militaires de retraite - Pensions civiles - Conditions d'ouverture du droit à pension.


Composition du Tribunal
Président : M. Nowak
Rapporteur ?: M. Christophe (AC) Hervouet
Rapporteur public ?: Mme Pestka
Avocat(s) : SCP DE BEZENAC ET ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2013-12-12;13da00156 ?
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