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12/12/2013 | FRANCE | N°13DA00371

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 12 décembre 2013, 13DA00371


Vu la requête, enregistrée le 15 mars 2013 présentée pour la Sarl SOCIETE APEN, dont le siège se situe 114, rue Saint-Jean à Roubaix (59100), par Me B... D...; la SOCIETE APEN demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102558 du 16 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de l'inspecteur du travail de Roubaix 3 refusant de l'autoriser à licencier M. A...C...pour inaptitude physique au poste de travail ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) de mettre à la charge de l'

Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice adm...

Vu la requête, enregistrée le 15 mars 2013 présentée pour la Sarl SOCIETE APEN, dont le siège se situe 114, rue Saint-Jean à Roubaix (59100), par Me B... D...; la SOCIETE APEN demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102558 du 16 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de l'inspecteur du travail de Roubaix 3 refusant de l'autoriser à licencier M. A...C...pour inaptitude physique au poste de travail ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Maryse Pestka, rapporteur public ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête de la SOCIETE APEN ;

1. Considérant que la SOCIETE APEN relève appel du jugement du 16 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de l'inspecteur du travail de Roubaix 3 rejetant sa demande du 29 décembre 2010 d'autorisation de licenciement pour inaptitude physique de M. A...C..., délégué syndical et représentant syndical au comité d'entreprise ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2421-3 du code du travail : " Le licenciement envisagé par l'employeur d'un délégué du personnel ou d'un membre élu du comité d'entreprise titulaire ou suppléant, d'un représentant syndical au comité d'entreprise ou d'un représentant des salariés au comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail est soumis au comité d'entreprise, qui donne un avis sur le projet de licenciement. / Lorsqu'il n'existe pas de comité d'entreprise dans l'établissement, l'inspecteur du travail est saisi directement. / La demande d'autorisation de licenciement est adressée à l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement dans lequel le salarié est employé. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 2421-9 du même code : " L'avis du comité d'entreprise est exprimé au scrutin secret après audition de l'intéressé. (...) " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C...n'a pas été convoqué lors de la réunion du 27 décembre 2010 du comité d'entreprise de la SOCIETE APEN, au demeurant irrégulièrement composé ; que, dès lors, s'agissant d'une formalité substantielle, l'inspectrice du travail de Roubaix 3 était tenue de refuser l'autorisation demandée ;

4. Considérant qu'ainsi qu'il l'a été dit au point 3, l'inspecteur du travail de Roubaix 3 était en situation de compétence liée ; que dès lors, sont inopérants les moyens tirés de l'absence de motivation de sa décision et de ce que les motifs de la décision demandés en application de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ne lui ont pas été communiqués ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE APEN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SOCIETE APEN le versement à M. C...d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE APEN est rejetée.

Article 2 : La SOCIETE APEN versera à M. C...la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE APEN, à M. A...C...et au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.

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N°13DA00371

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N° "Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 13DA00371
Date de la décision : 12/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-07-01 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés.


Composition du Tribunal
Président : M. Nowak
Rapporteur ?: M. Jean-Jacques Gauthé
Rapporteur public ?: Mme Pestka
Avocat(s) : CHATELAIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2013-12-12;13da00371 ?
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