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12/12/2013 | FRANCE | N°13DA00372

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 12 décembre 2013, 13DA00372


Vu la requête, enregistrée le 15 mars 2013, présentée pour la Sarl SOCIETE APEN, dont le siège se situe 114, rue Saint-Jean à Roubaix (59100), par Me B...D... ; la SOCIETE APEN demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100402 du 16 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 novembre 2010 du ministre du travail, de l'emploi et de la santé retirant sa décision implicite de rejet née du silence gardé sur le recours hiérarchique de M. A...C...dirigé contre la décision du 4 mai 2010 de

l'inspecteur du travail de Roubaix 3 autorisant son licenciement pour in...

Vu la requête, enregistrée le 15 mars 2013, présentée pour la Sarl SOCIETE APEN, dont le siège se situe 114, rue Saint-Jean à Roubaix (59100), par Me B...D... ; la SOCIETE APEN demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100402 du 16 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 novembre 2010 du ministre du travail, de l'emploi et de la santé retirant sa décision implicite de rejet née du silence gardé sur le recours hiérarchique de M. A...C...dirigé contre la décision du 4 mai 2010 de l'inspecteur du travail de Roubaix 3 autorisant son licenciement pour inaptitude à tous postes dans l'entreprise, annulant cette décision, et refusant l'autorisation de licencier M.C... ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Maryse Pestka, rapporteur public ;

1. Considérant que la SOCIETE APEN relève appel du jugement du 16 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 novembre 2010 du ministre du travail, de l'emploi et de la santé retirant sa décision implicite de rejet née du silence gardé sur le recours hiérarchique de M. A...C...dirigé contre la décision du 4 mai 2010 de l'inspecteur du travail de Roubaix 3 autorisant son licenciement pour inaptitude à tous postes dans l'entreprise, annulant cette décision de l'inspecteur du travail et refusant l'autorisation de licencier M.C..., agent de sécurité de niveau 2, délégué du personnel, membre titulaire du comité d'entreprise et délégué syndical ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 2422-1 du code du travail : " Le ministre chargé du travail peut annuler ou réformer la décision de l'inspecteur du travail sur le recours (...), du salarié ou du syndicat que ce salarié représente ou auquel il a donné mandat à cet effet. Ce recours est introduit dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de l'inspecteur. Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur ce recours vaut décision de rejet. " ;

3. Considérant que le ministre du travail, de l'emploi et de la santé, saisi le 1er juillet 2010 d'un recours hiérarchique dirigé contre la décision du 4 mai 2010 par laquelle l'inspecteur du travail de Roubaix 3 avait accordé à la SOCIETE APEN l'autorisation de licencier M. C..., a pu légalement, par sa décision du 17 novembre 2010, retirer, d'une part, sa décision de rejet née du silence gardé pendant plus de quatre mois sur ce recours qui, eu égard à son caractère implicite, n'a eu d'autre effet que de le rejeter et, d'autre part, cette autorisation dans le délai de deux mois à compter de l'intervention de cette décision implicite ; que le moyen tiré de la tardiveté de ce retrait doit être écarté ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1226-10 du code du travail : " Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. / Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. (...) " ;

5. Considérant qu'en vertu du code du travail, les salariés protégés bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que lorsque le licenciement de l'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l'intéressé ou avec son appartenance syndicale ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par l'inaptitude physique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge, si cette inaptitude est telle qu'elle justifie le licenciement envisagé ; que la circonstance que l'avis du médecin du travail, auquel il incombe de se prononcer sur l'aptitude du salarié à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment ou à exercer d'autres tâches existantes, déclare le salarié protégé " inapte à tout emploi dans l'entreprise " ne dispense pas l'employeur, qui connaît les possibilités d'aménagement de l'entreprise et peut solliciter le groupe auquel, le cas échéant, il lui appartient, de rechercher toute possibilité de reclassement dans l'entreprise ou au sein du groupe, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations des postes de travail ou aménagement du temps de travail ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le 16 mars 2010, le médecin du travail a constaté l'inaptitude définitive de M. C...dans le cadre de l'entreprise ; que par la production de quelques attestations peu circonstanciées et de documents illustrant les phases du conflit avec M.C..., la SOCIETE APEN n'établit pas la réalité de ses efforts de reclassement tant en son sein qu'au sein des filiales de la société holding Groupe Excellence dont elle relève ; que par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation qu'aurait commise le ministre en annulant la décision de l'inspecteur du travail au motif que la société requérante n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement de M. C...doit être écarté ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE APEN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE APEN est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE APEN, au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et à M. A...C....

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N°13DA00372

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N° "Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 13DA00372
Date de la décision : 12/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-07-01 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés.


Composition du Tribunal
Président : M. Nowak
Rapporteur ?: M. Jean-Jacques Gauthé
Rapporteur public ?: Mme Pestka
Avocat(s) : CHATELAIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2013-12-12;13da00372 ?
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