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12/12/2013 | FRANCE | N°13DA00633

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 12 décembre 2013, 13DA00633


Vu la requête, enregistrée le 24 avril 2013, présentée pour M. A... D..., demeurant..., par Me C...B...; M. D...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1203365 du 12 mars 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 juillet 2012 du préfet de l'Oise refusant le renouvellement de son titre de séjour, ensemble la décision du 24 octobre 2012 de rejet de son recours gracieux ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de procéder à un nouvel examen de sa dem

ande et de lui délivrer un titre de séjour ;

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Vu la requête, enregistrée le 24 avril 2013, présentée pour M. A... D..., demeurant..., par Me C...B...; M. D...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1203365 du 12 mars 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 juillet 2012 du préfet de l'Oise refusant le renouvellement de son titre de séjour, ensemble la décision du 24 octobre 2012 de rejet de son recours gracieux ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de procéder à un nouvel examen de sa demande et de lui délivrer un titre de séjour ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller ;

1. Considérant que M.D..., de nationalité turque, entré irrégulièrement sur le territoire français le 11 juin 2008, a sollicité son admission au séjour en qualité de demandeur d'asile ; que sa demande a été rejetée par une décision du 2 février 2009 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision du 2 juin 2009 de la Cour nationale du droit d'asile ; qu'il a présenté une nouvelle demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il s'est vu délivrer à ce titre un titre de séjour d'une durée d'un an valable jusqu'au 1er mai 2012, par une décision du 10 mai 2011 du préfet de l'Oise ; qu'il a le 7 mars 2012 demandé le renouvellement de son titre de séjour sur le même fondement ; que M. D...relève appel du jugement du 12 mars 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 juillet 2012 du préfet de l'Oise refusant de lui renouveler le titre de séjour demandé ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat " ;

3. Considérant que par un avis du 29 mai 2012, confirmé le 5 octobre 2012, le médecin de l'agence régionale de santé a considéré que si l'état de santé de M. D... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressé pouvait néanmoins bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que par le seul certificat médical du 2 mars 2012 qu'il produit, qui se borne à faire état d'un stress post-traumatique et d'un ulcère de l'estomac, le requérant n'établit pas l'erreur qui aurait été commise dans l'appréciation de son accès aux soins ; que par suite, en refusant de renouveler le titre de séjour de M. D..., le préfet de l'Oise n'a pas méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4. Considérant, en second lieu, que M. D...fait valoir qu'il réside en France depuis juin 2008, qu'il a toujours travaillé en qualité de maçon et bénéficie d'une promesse d'embauche en qualité de chef de chantier ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il est entré sur le territoire français à l'âge de 35 ans après avoir toujours vécu dans son pays d'origine où il dispose d'attaches familiales fortes dans la mesure où son épouse et ses 4 enfants y vivent ; que dans ces conditions, eu égard aux conditions de séjour de M. D...et en dépit de la durée de celui-ci, le préfet de l'Oise n'a pas entaché sa décision de refus de séjour d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de celle-ci sur sa situation personnelle ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D...et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet de l'Oise.

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N°13DA00633


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13DA00633
Date de la décision : 12/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. Nowak
Rapporteur ?: Mme Muriel Milard
Rapporteur public ?: Mme Pestka
Avocat(s) : RACLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2013-12-12;13da00633 ?
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