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31/12/2013 | FRANCE | N°12DA00209

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 31 décembre 2013, 12DA00209


Vu la requête, enregistrée le 8 février 2012, présentée pour l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes " Résidence La Belle Epoque ", dont le siège est 29 rue des Ecoles, BP 31, à Mouvaux (59420), par Me Erwan Le Briquir ; l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes " Résidence La Belle Epoque " demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804612 du 23 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a, d'une part, annulé les titres exécutoires qu'il a émis à l'encontre de Mme B... G...les 25 février, 4 m

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Vu la requête, enregistrée le 8 février 2012, présentée pour l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes " Résidence La Belle Epoque ", dont le siège est 29 rue des Ecoles, BP 31, à Mouvaux (59420), par Me Erwan Le Briquir ; l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes " Résidence La Belle Epoque " demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804612 du 23 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a, d'une part, annulé les titres exécutoires qu'il a émis à l'encontre de Mme B... G...les 25 février, 4 mars, 8 avril, 20 juin, 11 août, 19 août, 12 septembre, 6 octobre, 17 novembre et 2 décembre 2005, les 2 janvier, 16 février, 7 mars, 3 avril, 18 mai, 1er juin, 11 août, 14 août, 5 septembre, 27 octobre, 3 novembre et 1er décembre 2006 et les 3 janvier, 2 février et 6 mars 2007 pour un montant total de 15 042,72 euros, d'autre part, déchargé Mme G...de l'obligation de payer la somme de 15 042,72 euros dont procèdent les titres exécutoires émis à son encontre ;

2°) de mettre à la charge de Mme G...une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,

- les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public,

- les observations de Me H...E...substituant Me Erwan Le Briquir, avocat de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes " Résidence La Belle Epoque " ;

1. Considérant que l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes " Résidence La Belle Epoque " situé à Mouvaux relève appel du jugement du 23 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé des titres exécutoires qu'il a émis à l'encontre de Mme G...pour un montant total de 15 042,72 euros et déchargé Mme G... de l'obligation de payer la somme de 15 042,72 euros dont procèdent ces titres exécutoires ;

Sur les conclusions relatives aux titres exécutoires :

2. Considérant que, si les dispositions de l'article 81 du décret susvisé du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, alors en vigueur, ne s'appliquaient qu'aux titres émis par les ordonnateurs de l'Etat pour le recouvrement des créances de l'Etat, même en l'absence de disposition réglementaire expresse en ce sens, tout titre exécutoire émis par toute collectivité publique doit indiquer les bases de liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis, à moins que ces bases n'aient été préalablement portées à la connaissance du débiteur ;

3. Considérant que, par plusieurs titres émis et rendus exécutoire respectivement les 25 février, 4 mars, 8 avril, 20 juin, 11 août, 19 août, 12 septembre, 6 octobre, 17 novembre et 2 décembre 2005, les 2 janvier, 16 février, 7 mars, 3 avril, 18 mai, 1er juin, 11 août, 14 août, 5 septembre, 27 octobre, 3 novembre et 1er décembre 2006 et les 3 janvier, 2 février et 6 mars 2007, par la trésorerie de Marcq-en-Baroeul pour le compte de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes de Mouvaux " Résidence La Belle Epoque " , une somme totale de 15 042,72 euros a été mise à la charge de Mme G...en vue du paiement de frais de séjour pour la période de 2005 à mars 2007 au sein de la maison de retraite ; que l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes de Mouvaux " Résidence La Belle Epoque " a mis en recouvrement les frais d'hébergement de Mme G...sans toutefois indiquer, soit dans les titres eux-mêmes, soit par référence à un document joint ou dont il justifie la réception par le débiteur, les bases et les éléments de calcul sur lesquels il s'est fondé pour mettre les sommes en cause à la charge de Mme G...; que, toutefois, l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes " Résidence La Belle Epoque " a fourni, en appel, une copie des factures mensuelles du séjour de l'intéressée dont elle ne conteste pas les montants ; que, par suite, les titres exécutoires attaqués, qui se réfèrent expressément à ces factures, comportaient, par ces renvois, une indication suffisante des bases de liquidation des sommes réclamées à l'intéressée ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur ce que les bases de liquidation de la dette n'avaient pas été préalablement portées à la connaissance du débiteur ;

5. Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose aux établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes de notifier personnellement à leurs pensionnaires les modifications des tarifs applicables, lesquels sont fixés par le président du Conseil général du Nord ;

6. Considérant que les titres exécutoires attaqués ne sont relatifs qu'aux sommes demandées à MmeG..., déduction faite des sommes dues par ses enfants au titre de leur obligation alimentaire ; que, par suite, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de la règle selon laquelle " les aliments ne s'arréragent pas ", interdisant de demander un arriéré de dette à un obligé alimentaire ;

7. Considérant qu'en application de l'article L. 1617-5 3° du code général des collectivités territoriales, l'action des comptables publics chargés de recouvrer les créances des établissements publics locaux se prescrit par quatre ans à compter de la prise en charge du titre de recettes, délai non expiré en l'espèce ; que, par suite, le moyen fondé sur les règles de droit civil de prescription applicables aux frais de séjour et d'hébergement à caractère hôtelier doit être écarté ;

8. Considérant, enfin, que, si Mme G...soutient qu'il appartient à l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes " Résidence La Belle Epoque " de produire les justificatifs établissant le quantum des sommes dues, ceux-ci ont été produits en appel ; que, par suite, le moyen manque en fait ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes " Résidence La Belle Epoque " est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé les titres exécutoires contestés et déchargé Mme G...de l'obligation de payer la somme de 15 042,72 euros ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

11. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes " Résidence La Belle Epoque " présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0804612 du tribunal administratif de Lille du 23 novembre 2011 est annulé.

Article 2 : La demande de Mme G...présentée devant le tribunal administratif de Lille est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes " Résidence La Belle Epoque " présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes " Résidence La Belle Epoque ", à M. A... G..., à M. D... G...et à Mme F...C....

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N°12DA00209


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12DA00209
Date de la décision : 31/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

18-03-02-01-01 Comptabilité publique et budget. Créances des collectivités publiques. Recouvrement. Procédure. État exécutoire.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Marc Lavail Dellaporta
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : LE BRIQUIR

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2013-12-31;12da00209 ?
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