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31/12/2013 | FRANCE | N°12DA01796

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (ter), 31 décembre 2013, 12DA01796


Vu la requête, enregistrée le 12 décembre 2012, présentée pour le GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN (GAEC) BEZU, dont le siège social est 16 rue de Caumont à Tollent (62390), par la SCP Lamoril, Robiquet, Delevacque, Verague ; le GAEC BEZU demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002536 du 2 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 15 mars 2010 du préfet du Pas-de-Calais l'autorisant à exploiter des terres d'une superficie de 8 hectares 99 ares situées sur le territoire de la commune de Raye-sur-Authie ;
>2°) de rejeter la demande présentée par l'EARL de Fondeval, de M. C...A......

Vu la requête, enregistrée le 12 décembre 2012, présentée pour le GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN (GAEC) BEZU, dont le siège social est 16 rue de Caumont à Tollent (62390), par la SCP Lamoril, Robiquet, Delevacque, Verague ; le GAEC BEZU demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002536 du 2 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 15 mars 2010 du préfet du Pas-de-Calais l'autorisant à exploiter des terres d'une superficie de 8 hectares 99 ares situées sur le territoire de la commune de Raye-sur-Authie ;

2°) de rejeter la demande présentée par l'EARL de Fondeval, de M. C...A...et de Mme B... D...épouse A...devant le tribunal administratif de Lille ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Christophe Hervouet, président-assesseur,

- les conclusions de Mme Maryse Pestka, rapporteur public,

- les observations de Me Jennifer Léger, avocat du GAEC BEZU et de Me Benjamain Ingelaere, avocat de l'EARL Fondeval et M. et Mme A...;

1. Considérant que le GAEC BEZU relève appel du jugement du 2 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 15 mars 2010 du préfet du Pas-de-Calais l'autorisant à exploiter des terres d'une superficie de 8 hectares 99 ares, situées sur le territoire de la commune de Raye-sur-Authie ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 331-5 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction alors en vigueur : " I. - Les demandes d'autorisation d'exploiter sont soumises à l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture instituée aux articles R. 313-1 et suivants. Lorsque des candidatures concurrentes ont été enregistrées sur tout ou partie des biens qui font l'objet de la demande, l'ensemble des dossiers portant sur ces biens est soumis à la même séance de la commission. / Les candidats, les propriétaires et les preneurs en place sont informés par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre récépissé de la date d'examen des dossiers les concernant par la commission. / II. - Toutefois, il n'est pas procédé à cette consultation si les biens sur lesquels porte la demande n'ont pas fait l'objet de candidatures concurrentes dans les trois mois suivant l'enregistrement du dossier de demande complet et si la reprise envisagée remplit l'une des conditions suivantes : / a) Les biens sont libres de location ; / b) Les biens font l'objet d'une location et l'exploitant en place consent à la reprise. / Cependant, même en l'absence de demandes concurrentes, le préfet peut décider de soumettre le dossier à la commission départementale d'orientation de l'agriculture, notamment s'il estime que le projet méconnaît les orientations du schéma directeur départemental des structures agricoles et les critères posés aux 2° à 9° de l'article L. 331-3. / III. - La commission départementale d'orientation de l'agriculture est informée périodiquement de toutes les demandes d'autorisation d'exploiter qui ne lui ont pas été soumises et des décisions auxquelles ces demandes ont donné lieu. " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'EARL de Fondeval, preneur en place des terres en litige, qui a contesté la résiliation du bail devant le tribunal paritaire des baux ruraux n'a ainsi pas consenti à la demande de reprise présentée par le GAEC BEZU ; que, par suite, la demande d'autorisation d'exploiter ces terres devait, en application du II de l'article R. 331-5 précité, être soumise pour avis à la commission départementale d'orientation de l'agriculture et pas seulement portée à sa connaissance ; que n'ayant pas été informés de la date à laquelle ce dossier a été soumis à la commission, les propriétaires des parcelles cadastrées AD 79 et AD 152 et d'une partie de la parcelle A96, incluses dans la demande de reprise, ont été privés de la garantie que constitue la possibilité de présenter des observations devant la commission départementale d'orientation de l'agriculture ; que ce vice de procédure entache d'illégalité l'arrêté du 15 mars 2010 du préfet du Pas-de-Calais ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le GAEC BEZU n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 15 mars 2010 du préfet du Pas-de-Calais ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du GAEC BEZU une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par l'EARL de Fondeval et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du GAEC BEZU est rejetée.

Article 2 : Le GAEC BEZU versera à l'EARL de Fondeval une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN BEZU, à l'entreprise à responsalité limitée de Fondeval, à M. C...A...et à Mme B... D...épouseA....

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N°12DA01796


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (ter)
Numéro d'arrêt : 12DA01796
Date de la décision : 31/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

03-03-03-01-01 Agriculture et forêts. Exploitations agricoles. Cumuls et contrôle des structures. Cumuls d'exploitations. Champ d'application de la législation sur les cumuls.


Composition du Tribunal
Président : M. Nowak
Rapporteur ?: M. Christophe (AC) Hervouet
Rapporteur public ?: Mme Pestka
Avocat(s) : SCP LAMORIL ROBIQUET DELEVACQUE VERAGUE YAHIAOUI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2013-12-31;12da01796 ?
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