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31/12/2013 | FRANCE | N°12DA01909

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 31 décembre 2013, 12DA01909


Vu la requête, enregistrée le 24 décembre 2012, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par Me Olivier Maricourt ; Mme B...demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1102066 du 28 novembre 2012 par laquelle le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision " 48SI " du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration l'informant de la perte de validité de son titre de conduite pour solde de points nul et lui enjoignant de le restit

uer, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au ministre de lui restitu...

Vu la requête, enregistrée le 24 décembre 2012, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par Me Olivier Maricourt ; Mme B...demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1102066 du 28 novembre 2012 par laquelle le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision " 48SI " du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration l'informant de la perte de validité de son titre de conduite pour solde de points nul et lui enjoignant de le restituer, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au ministre de lui restituer celui-ci dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et, enfin, à la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 1 196 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler la décision " 48SI " du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ;

3°) d'enjoindre au ministre de lui restituer douze points sur son permis de conduire, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 435,20 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,

- les observations de Me Olivier Maricourt, avocat de MmeB... ;

1. Considérant que Mme B...relève appel de l'ordonnance du 28 novembre 2012 par laquelle le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision " 48SI " du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration l'informant de la perte de validité de son titre de conduite pour solde de points nul et lui enjoignant de le restituer ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée " ; qu'aux termes de l'article R. 421-5 de ce code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le pli contenant la décision " 48SI " du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, dont Mme B... a demandé l'annulation, lui a été adressé à son adresse, 4 rue Julien Lagache à Roubaix (59100), dans le cadre d'un suivi de son courrier valable du 10 septembre 2010 au 31 mars 2011 ; que ce pli a été retourné au fichier national du permis de conduire accompagné des mentions " présenté/avisé le 3-1" et " non réclamé retour à l'envoyeur " ; que ces éléments sont confirmés par les mentions du relevé d'information intégral produit par le ministre, en date du 22 février 2013, qui mentionne un numéro d'avis de réception de la décision " 48SI " identique à celui qui figure sur l'avis de réception ; que la décision " 48SI ", éditée par le fichier national du permis de conduire, mentionne les voies et délais de recours ; que cette notification régulière a fait courir le délai de recours contentieux à l'encontre de cette décision, à compter du 3 janvier 2011, qui est devenue définitive à la date du 4 mars 2011 ; que, dès lors, le 5 avril 2011, date à laquelle sa demande a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lille, Mme B...n'était plus recevable à invoquer l'illégalité de la décision ministérielle " 48SI " ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'ait été porté atteinte au principe d'un procès équitable, garanti par l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande comme étant tardive et manifestement irrecevable ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Considérant que le rejet des conclusions à fin d'annulation entraîne, par voie de conséquence, celui des conclusions à fin d'injonction ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

7. Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par Mme B...doivent, dès lors, être rejetées ;

8. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du ministre de l'intérieur présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du ministre de l'intérieur présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie sera transmise au préfet du Nord.

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N°12DA01909 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 12DA01909
Date de la décision : 31/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-04 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Marc (AC) Lavail Dellaporta
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : MARICOURT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2013-12-31;12da01909 ?
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