La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/12/2013 | FRANCE | N°13DA01008

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (ter), 31 décembre 2013, 13DA01008


Vu la requête, enregistrée le 27 juin 2013, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par la SCP Trussant Dominguez ; M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200673 du 28 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 janvier 2012 du préfet délégué pour la défense et la sécurité de la zone de défense Nord rejetant sa candidature à un emploi d'adjoint de sécurité ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer l'agrément d'ad

joint de sécurité ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre d...

Vu la requête, enregistrée le 27 juin 2013, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par la SCP Trussant Dominguez ; M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200673 du 28 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 janvier 2012 du préfet délégué pour la défense et la sécurité de la zone de défense Nord rejetant sa candidature à un emploi d'adjoint de sécurité ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer l'agrément d'adjoint de sécurité ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité ;

Vu le décret n° 2000-800 du 24 août 2000 relatif aux adjoints de sécurité recrutés en application de l'article 36 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Christophe Hervouet, président-assesseur,

- les conclusions de Mme Maryse Pestka, rapporteur public ;

1. Considérant que M. A...relève appel du jugement du 28 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 janvier 2012 du préfet délégué pour la défense et la sécurité de la zone de défense Nord rejetant sa candidature à un emploi d'adjoint de sécurité ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur :

2. Considérant que la requête de M.A..., qui énonce de nouveau de manière précise les critiques adressées à la décision dont l'annulation a été demandée au tribunal administratif, répond aux exigences de motivation des requêtes d'appel prévues par l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; que par suite, la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur doit être écartée ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 17-1 de la loi du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité : " Les décisions administratives de recrutement, d'affectation, d'autorisation, d'agrément ou d'habilitation, prévues par des dispositions législatives ou réglementaires, concernant soit les emplois publics participant à l'exercice des missions de souveraineté de l'Etat, soit les emplois publics ou privés relevant du domaine de la sécurité ou de la défense, [...], peuvent être précédées d'enquêtes administratives destinées à vérifier que le comportement des personnes physiques ou morales intéressées n'est pas incompatible avec l'exercice des fonctions ou des missions envisagées. (...) " ; qu'aux termes de l'article 4 du décret du 24 août 2000 relatif aux adjoints de sécurité recrutés en application de l'article 36 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité : " Les adjoints de sécurité sont recrutés, après vérification de leur aptitude physique, et après avoir subi des tests psychologiques et eu un entretien de sélection, dans des conditions fixées par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'outre-mer. / Nul ne peut être recruté : (...) ; - si les mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire sont incompatibles avec l'exercice de ses fonctions ;(...). " ;

4. Considérant que s'il appartient à l'autorité administrative d'apprécier, dans l'intérêt du service, si les candidats à un emploi d'adjoint de sécurité présentent les garanties requises pour l'exercice des fonctions auxquelles ils postulent, il incombe au juge de l'excès de pouvoir de vérifier que le refus d'agrément d'une candidature est fondé sur des faits matériellement exacts et de nature à le justifier légalement ;

5. Considérant que si, pour refuser d'agréer M. A... en qualité d'adjoint de sécurité, le préfet délégué pour la défense et la sécurité de la zone de défense Nord s'est fondé sur le motif tiré de ce qu'il a été mis en cause pour des faits d' " extorsion " commis le 15 mai 2005, il ressort des pièces du dossier que ces faits consistant en un vol de téléphone mobile à un autre adolescent se sont produits sept ans avant la décision contestée et alors que l'intéressé n'était âgé que de quatorze ans ; que M. A...n'a fait l'objet ultérieurement d'aucun élément d'appréciation défavorable, ni d'aucune condamnation ; que dans ces conditions, le préfet délégué pour la défense et la sécurité de la zone de défense Nord n'a pu légalement estimer que le comportement de M. A... n'était pas compatible avec les garanties exigées d'un candidat à une nomination dans l'emploi d'adjoint de sécurité ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

7. Considérant que l'exécution du présent arrêt implique nécessairement, sous réserve d'un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de l'intéressé, d'enjoindre au préfet délégué pour la défense et la sécurité de la zone de défense Nord d'accorder à M. A... l'agrément d'adjoint de sécurité dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;

8. Considérant qu'en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A... et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 28 mai 2013 du tribunal administratif de Lille et la décision du 13 janvier 2012 du préfet délégué pour la défense et la sécurité de la zone de défense Nord sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet délégué pour la défense et la sécurité de la zone de défense Nord de délivrer à M. A...l'agrément d'adjoint de sécurité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à M. A...la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A..., au ministre de l'intérieur et au préfet délégué pour la défense et la sécurité de la zone de défense Nord.

''

''

''

''

1

2

N°13DA01008

4

4

N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (ter)
Numéro d'arrêt : 13DA01008
Date de la décision : 31/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-025 Police. Personnels de police.


Composition du Tribunal
Président : M. Nowak
Rapporteur ?: M. Christophe (AC) Hervouet
Rapporteur public ?: Mme Pestka
Avocat(s) : SCP TRUSSANT-DOMINGUEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2013-12-31;13da01008 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award