Vu la requête, enregistrée le 6 septembre 2013, présentée pour la société " TL ", dont le siège est 15 bis rue des Grands Vieziers à Arras (62000), par Me B... A...; la société " TL " demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 1303946 du 18 juillet 2013 par laquelle le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe sur les salaires auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2009, 2010 et 2011 et, d'autre part, à ce que l'Etat lui verse une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de déclarer la demande de première instance recevable ;
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Vu l'ordonnance de dispense d'instruction, en date du 23 octobre 2013, prise en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Daniel Mortelecq, premier vice-président,
- les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public ;
1. Considérant que la société " TL " a été assujettie à des cotisations supplémentaires de taxe sur les salaires au titre des années 2009, 2010 et 2011 ; que la réclamation contentieuse qu'elle a présentée contre ces impositions supplémentaires ayant été rejetée par une décision en date du 19 avril 2013 qu'elle a reçue le 23 avril 2013, la société " TL " a alors saisi le tribunal administratif de Lille, le 25 juin 2013, d'une demande de réduction de ces impositions supplémentaires ; que la société relève appel de l'ordonnance du 18 juillet 2013 par laquelle le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Lille a, sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté sa demande en raison de sa présentation tardive ;
2. Considérant qu'il ressort clairement des pièces du dossier que la demande de première instance de la société " TL " a été remise aux services postaux le 20 juin 2013, alors que le délai de recours contentieux expirait le 24 juin 2013 ; que, dès lors, en rejetant la demande de la société " TL " au motif qu'elle n'avait été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lille que le 25 juin 2013, sans rechercher si, compte tenu du délai normal d'acheminement du courrier, la société avait posté sa demande en temps utile pour parvenir à la juridiction compétente dans le délai de recours, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Lille a commis une erreur de droit ; qu'il suit de là que la société " TL " est fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Lille pour qu'il statue à nouveau sur la demande de la société " TL " ;
DÉCIDE :
Article 1er : L'ordonnance n° 1303946 du 18 juillet 2013 du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Lille est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Lille.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société " TL " et au tribunal administratif de Lille.
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N°13DA01512