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23/01/2014 | FRANCE | N°13DA01134

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (ter), 23 janvier 2014, 13DA01134


Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2013, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par Me Hélène Detrez-Cambrai ; Mme B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301340 du 19 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 février 2013 du préfet du Nord refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le Maroc comme pays à destination duquel elle pourrait être reconduite ;

2°) d'an

nuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord, sous astreinte de 100 euro...

Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2013, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par Me Hélène Detrez-Cambrai ; Mme B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301340 du 19 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 février 2013 du préfet du Nord refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le Maroc comme pays à destination duquel elle pourrait être reconduite ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son conseil dans les conditions prévues par l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement dispensant le rapporteur public, sur sa proposition, d'exposer à l'audience ses conclusions ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Christophe Hervouet, président-assesseur,

- les observations de Me Hélène Detrez-Cambrai, avocat de MmeB... ;

1. Considérant que MmeB..., ressortissante marocaine, relève appel du jugement du 19 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 février 2013 du préfet du Nord refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le Maroc comme pays à destination duquel elle pourrait être reconduite ;

2. Considérant qu'il ne ressort pas des termes de l'arrêté contesté que le préfet du Nord aurait commis une erreur dans l'identité du demandeur ;

Sur la décision de refus de titre de séjour :

3. Considérant, en premier lieu, que la décision de refus de titre de séjour comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision doit être écarté ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...) " ;

5. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B..., âgée de 31 ans, déclare être entrée en France le 31 mai 2012, accompagnée de son époux et ses deux enfants, âgés de 5 et 4 ans, en provenance du territoire italien, munie de son passeport et d'un titre de séjour délivré par les autorités italiennes, en cours de validité ; que leur troisième enfant est né un mois avant l'arrêté en litige ; que si elle se prévaut de la présence en France notamment de cousins de son mari et d'une bonne intégration, ses enfants étant scolarisés en classe de maternelle, elle indique avoir vécu durant 22 ans en Italie, où vit notamment le frère de son mari ; qu'en outre, elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, où vivent ses beaux-parents ; que son mari fait lui-même l'objet d'un arrêté de refus de délivrance de titre de séjour, assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'ainsi, Mme B... ne justifie pas avoir noué en France des liens personnels et familiaux d'une ancienneté, d'une intensité et d'une stabilité telles qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", le préfet du Nord aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ; que par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

6. Considérant, en troisième lieu, que si Mme B...se prévaut de la scolarisation de ses enfants et de l'état de santé de son mari en soutenant, sans l'établir, qu'il serait mieux pris en charge en France qu'en Italie, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait, en refusant de lui délivrer le titre sollicité, entaché la décision de refus de titre de séjour d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;

Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire français :

7. Considérant qu'il résulte des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la motivation de l'obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, dès lors que ce refus ou ce retrait est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une telle obligation ont été rappelées, de mentions spécifiques pour respecter les exigences de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que l'arrêté contesté indique précisément les raisons pour lesquelles le préfet a refusé de délivrer à l'intéressée un titre de séjour et vise expressément le I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision contestée doit être écarté ;

8. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 5 et 6, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de Mme B...ne peuvent qu'être écartés ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

9. Considérant que la décision fixant le pays de destination, qui mentionne notamment que Mme B...n'établit pas qu'elle serait exposée à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine, est suffisamment motivée ;

10. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en fixant l'Italie ou le Maroc comme pays à destination duquel elle pourrait être reconduite, le préfet du Nord aurait commis une erreur manifeste d'appréciation ;

11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, assorties d'astreinte, ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet du Nord.

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N°13DA01134

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N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (ter)
Numéro d'arrêt : 13DA01134
Date de la décision : 23/01/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Nowak
Rapporteur ?: M. Christophe (AC) Hervouet
Rapporteur public ?: Mme Pestka
Avocat(s) : DETREZ-CAMBRAI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2014-01-23;13da01134 ?
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