Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2013 présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Eliette Verard ; M. A...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1300913 du 18 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 mars 2013 du préfet de la Seine-Maritime lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant l'Algérie comme pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office ;
2°) d'annuler ces décisions ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement dispensant le rapporteur public, sur sa proposition, d'exposer à l'audience ses conclusions ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller,
- les observations de Me Eliette Verard, avocat de M.A... ;
1. Considérant que la décision contestée faisant obligation à M.A..., ressortissant algérien, de quitter le territoire français comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de sa motivation doit être écarté ;
2. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M.A... ;
3. Considérant que si M. A...produit un certificat médical indiquant que son épouse enceinte de sept mois a besoin de repos à son domicile, cette circonstance n'est pas de nature à faire obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Algérie ; que dans ces conditions, l'arrêté du 15 mars 2013 du préfet de la Seine-Maritime n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A...une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et ne méconnaît ainsi pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que M. A...ne saurait utilement se prévaloir des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à raison de l'état de santé de son épouse ;
4. Considérant que la décision fixant le pays de renvoi vise l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne que l'intéressé n'allègue pas être exposé à des traitements inhumains ou dégradants contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de sa motivation manque en fait ;
5. Considérant que le moyen tiré d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de cette décision fixant le pays de renvoi ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.
Copie sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.
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N°13DA01199
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