La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/02/2014 | FRANCE | N°13DA00370

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 04 février 2014, 13DA00370


Vu la requête, enregistrée le 15 mars 2013, présentée pour Mme C...E..., demeurant..., par Me B...A...; Mme E...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1205403 du 19 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du préfet du Nord, en date du 15 juin 2012, lui retirant son titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer une

carte de séjour temporaire, dans un délai de quinze jours à compter de l...

Vu la requête, enregistrée le 15 mars 2013, présentée pour Mme C...E..., demeurant..., par Me B...A...; Mme E...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1205403 du 19 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du préfet du Nord, en date du 15 juin 2012, lui retirant son titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, ou, à défaut, de réexaminer sa situation à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et, enfin, à mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à MeA..., son conseil, sous réserve qu'elle renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation personnelle ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, à verser à MeA..., en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifiés ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Daniel Mortelecq, premier vice-président ;

1. Considérant que MmeE..., ressortissante marocaine née le 5 janvier 1982, a épousé le 19 septembre 2004 un compatriote titulaire d'une carte de résident valable dix ans ; qu'elle est entrée en France régulièrement le 25 mars 2010 au titre du regroupement familial ; qu'elle a obtenu une carte de résident valable jusqu'en 2020 ; qu'après enquête de la police aux frontières, par un arrêté du 15 juin 2012, le préfet du Nord lui a retiré sa carte de résident, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite ; qu'elle relève appel du jugement du 19 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la légalité du retrait de la carte de résident :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En cas de rupture de la vie commune ne résultant pas du décès de l'un des conjoints, le titre de séjour qui a été remis au conjoint d'un étranger peut, pendant les trois années suivant l'autorisation de séjourner en France au titre du regroupement familial, faire l'objet d'un retrait ou d'un refus de renouvellement / (...) / En outre, lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger admis au séjour au titre du regroupement familial et peut en accorder le renouvellement " ; qu'il n'est pas contesté que la vie commune entre les époux a cessé le 5 décembre 2010 ; que, si Mme E... soutient que la rupture de vie commune serait la conséquence de violences conjugales dont elle aurait été victime, elle ne produit aucun élément probant à l'appui de ces allégations ; qu'en outre, il ressort des pièces du dossier que l'époux de Mme E...a indiqué, lors de son audition par les services de la police aux frontières, le 10 mai 2011, que cette dernière l'aurait épousé afin d'obtenir un titre de séjour et qu'une procédure de divorce était en cours ; qu'enfin, le préfet du Nord soutient, sans être contesté, que le divorce entre les époux a été prononcé par consentement mutuel le 17 janvier 2012 ; que, dès lors, le préfet du Nord n'a pas méconnu les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas davantage entaché sa décision d'erreur dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de MmeE... ;

3. Considérant que Mme E...fait valoir qu'elle réside en France depuis mars 2010 et qu'elle justifie d'une insertion professionnelle au motif qu'elle est titulaire, depuis le 22 mars 2012, d'un contrat à durée indéterminée en qualité d'agent de propreté à temps partiel et qu'elle bénéficie d'une promesse d'embauche, en cette même qualité, à temps complet ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que son arrivée en France est récente et qu'elle est sans charge de famille ; qu'il est établi que la communauté de vie avec son époux n'existe plus ; qu'en outre, l'intéressée n'est pas isolée dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 28 ans et où résident ses parents, ainsi que ses frères et soeur ; que, dès lors, le préfet du Nord n'a pas entaché sa décision d'erreur dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de MmeE... ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme E...n'est pas fondée à exciper, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, de l'illégalité du retrait de titre de séjour qui lui a été opposé ;

5. Considérant, ainsi qu'il a été dit au point 3 du présent arrêt, que la décision contestée n'est pas entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme E...et n'a pas méconnu son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la légalité de la fixation du pays de destination :

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme E...n'est pas fondée à exciper, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi, de l'illégalité du retrait de titre de séjour qui lui a été opposé ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme E...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme E...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...E...née D...et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet du Nord.

Délibéré après l'audience publique du 21 janvier 2014 à laquelle siégeaient :

- M. Daniel Mortelecq, premier vice-président,

- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,

- Mme Perrine Hamon, premier conseiller.

Lu en audience publique le 4 février 2014.

L'assesseur le plus ancien,

Signé : M. F... Le premier vice-président,

Signé : D. MORTELECQ

Le greffier,

Signé : M.T. LEVEQUE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

Marie-Thérèse Lévèque

''

''

''

''

4

2

N°13DA00370


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13DA00370
Date de la décision : 04/02/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Daniel Mortelecq
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : FATIMA EN-NIH et QUENTIN LEBAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2014-02-04;13da00370 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award