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04/03/2014 | FRANCE | N°13DA00875

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 04 mars 2014, 13DA00875


Vu la requête, enregistrée le 5 juin 2013, présentée pour M. C...D..., demeurant..., par Me A...B...; M. D...demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1201212 du 6 mai 2013 par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision ministérielle " 48 SI " du 29 août 2011 lui notifiant la perte de deux points de son permis de conduire, invalidant celui-ci pour solde de points nul et lui enjoignant de le restituer, à l'annulation des décisions de retraits de points y étant récapitulé

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Vu la requête, enregistrée le 5 juin 2013, présentée pour M. C...D..., demeurant..., par Me A...B...; M. D...demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1201212 du 6 mai 2013 par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision ministérielle " 48 SI " du 29 août 2011 lui notifiant la perte de deux points de son permis de conduire, invalidant celui-ci pour solde de points nul et lui enjoignant de le restituer, à l'annulation des décisions de retraits de points y étant récapitulées, à ce qu'il soit enjoint au ministre de lui restituer son titre de conduite affecté de douze points et, enfin, à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler la décision ministérielle " 48 SI " du 29 août 2011 ;

3°) d'annuler les décisions de retrait de points de son permis de conduire consécutives aux infractions relevées les 15 avril 2010, 17 mars 2010, 13 février 2009, 4 novembre 2008, 22 juin 2007 et 28 juin 2006 ;

4°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer son permis de conduire affecté de douze points ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur ;

1. Considérant que M. D...relève appel de l'ordonnance du 6 mai 2013 par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision ministérielle " 48 SI " du 29 août 2011 et des décisions de retraits de points y étant récapitulées ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée " ; qu'aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le pli contenant la décision ministérielle " 48 SI " dont M. D...a demandé l'annulation, lui a été adressé au siège de sa société, 76 rue Nationale à Lille (59000) et a été réceptionné par la secrétaire ; que, si M. D... soutient que cette dernière, qui a signé l'avis de réception, n'avait pas qualité pour recevoir ce pli, il ne l'établit pas, que ce soit par la production d'une attestation rédigée a posteriori indiquant que le pli ne lui a pas été remis en raison de son hospitalisation, ou d'une lettre de La Poste indiquant qu'il n'existe pas de procuration postale " personne morale " pour l'entreprise " Demeures du Nord " ; que le pli a été retourné au fichier national du permis de conduire accompagné des mentions " distribué le 29/8 " ; que cet élément est confirmé par les mentions du relevé d'information intégral produit par le ministre, en date du 2 avril 2012, qui mentionne un numéro d'avis de réception de la décision " 48 SI " identique à celui qui figure sur l'avis de réception ; que la décision " 48 SI ", éditée par le fichier national du permis de conduire, mentionne les voies et délais de recours ; que cette notification régulière a fait courir le délai de recours contentieux à l'encontre de cette décision, qui est devenue définitive à la date du 30 octobre 2011 ; que, dès lors, le 22 février 2012, date à laquelle sa demande a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lille, M. D...n'était plus recevable à demander l'annulation de la décision ministérielle " 48 SI " ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande comme étant tardive et manifestement irrecevable ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Considérant que le rejet des conclusions à fin d'annulation entraîne, par voie de conséquence, celui des conclusions à fin d'injonction ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

7. Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. D...doivent, dès lors, être rejetées ;

8. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du ministre de l'intérieur présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du ministre de l'intérieur présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...D...et au ministre de l'intérieur.

Copie sera transmise au préfet du Nord.

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N°13DA00875 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 13DA00875
Date de la décision : 04/03/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-04-025 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Marc (AC) Lavail Dellaporta
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS COCHET DENECKER PLAYOUST

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2014-03-04;13da00875 ?
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