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04/03/2014 | FRANCE | N°13DA00999

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 04 mars 2014, 13DA00999


Vu la requête, enregistrée le 25 juin 2013, présentée pour Mme B...C..., demeurant à..., par Me A... D...; Mme C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1300533 du 16 mai 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté, en date du 23 janvier 2013, du préfet de l'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint, au

préfet de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " ...

Vu la requête, enregistrée le 25 juin 2013, présentée pour Mme B...C..., demeurant à..., par Me A... D...; Mme C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1300533 du 16 mai 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté, en date du 23 janvier 2013, du préfet de l'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint, au préfet de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et, enfin, à ce que l'Etat lui verse une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " l'autorisant à travailler, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou de procéder à un nouvel examen de sa situation, ou, enfin, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 10 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifiés ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Daniel Mortelecq, premier vice-président ;

1. Considérant que MmeC..., ressortissante congolaise née le 25 mai 1974, déclare être entrée en France en avril 2011 ; qu'elle a présenté, le 18 mai 2011 à la préfecture de l'Oise, une demande de carte de résident sur le fondement des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle a présenté une demande d'asile rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 28 février 2012 et par la Cour nationale du droit d'asile le 21 décembre 2012 ; qu'elle relève appel du jugement du 16 mai 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 23 janvier 2013, du préfet de l'Oise refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité au titre de sa demande d'asile, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite ;

Sur les conclusions à fins d'annulation et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet :

En ce qui concerne le refus de délivrance de la carte de résident sollicitée :

2. Considérant que la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; qu'elle est, dès lors, suffisamment motivée ;

3. Considérant que, comme il a été dit au point 1 du présent arrêt, la demande d'asile de Mme C...a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ; que le préfet de l'Oise était donc tenu de lui refuser la carte de résident qu'elle sollicitait sur le fondement des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoit l'attribution de plein droit de ce titre à l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié, en application du livre VII de ce code ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que la décision refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à exciper, à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français, de l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé ;

6. Considérant que la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; qu'elle est, dès lors, suffisamment motivée ;

7. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Oise aurait disposé d'éléments d'information sur l'état de santé de MmeC..., lors de la demande d'admission au séjour au titre de l'asile ; que Mme C...produit, à l'appui de ses allégations, des ordonnances et certificats médicaux, datant des 20 septembre 2012 et 13 décembre 2012, insuffisamment précis et non circonstanciés, qui ne sont pas de nature à remettre en cause l'avis du médecin de l'agence régionale de santé du 24 octobre 2012 ; que la production d'une attestation du médecin du centre de rétention administrative, postérieure à la décision attaquée, n'est pas de nature à démontrer que le préfet de l'Oise aurait méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et aurait entaché sa décision d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C...et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet de l'Oise.

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N°13DA00999


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13DA00999
Date de la décision : 04/03/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Daniel Mortelecq
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : SCP BOUQUET CHIVOT FAYEIN-BOURGOIS WADIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2014-03-04;13da00999 ?
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