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04/03/2014 | FRANCE | N°13DA01137

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 04 mars 2014, 13DA01137


Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2013, présentée pour M. D...C..., demeurant..., par Me A...B... ; M. C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300577 du 11 juin 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 7 février 2013, du préfet de la Somme lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;r>
3°) d'enjoindre au préfet de la Somme, sous astreinte de 100 euros par jour de reta...

Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2013, présentée pour M. D...C..., demeurant..., par Me A...B... ; M. C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300577 du 11 juin 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 7 février 2013, du préfet de la Somme lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Somme, sous astreinte de 100 euros par jour de retard suivant la notification de l'arrêt, de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller ;

1. Considérant que M. C...relève appel du jugement du 11 juin 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 7 février 2013, du préfet de la Somme rejetant sa demande de délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et décidant qu'il pourrait être reconduit d'office à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays dans lequel il établira être légalement admissible ;

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " Les dispositions du présent article et celles de l'article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l'article 6 nouveau, ainsi qu'à ceux qui s'établissent en France après la signature du premier avenant à l'accord (...). b) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française (...) " ;

3. Considérant que, si M. C...fait valoir qu'il serait titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de " staffeur décorateur oriental ", il ressort des propres écritures du requérant que ce document contractuel n'était pas visé par les services du ministère chargé de l'emploi ; que, dès lors, le requérant ne remplit pas l'ensemble des conditions lui permettant d'obtenir un certificat de résidence " salarié " sur le fondement des stipulations précitées de l'article 7 b) de l'accord franco-algérien susvisé ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) " ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (...) " ;

5. Considérant que M. C...est entré en France en 2007, à l'âge de 32 ans, sous couvert d'un visa de court séjour ; qu'il est célibataire et sans charge de famille ; qu'il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français à l'expiration de son visa ; qu'il produit, afin de faire valoir son intégration professionnelle et sociale, des bulletins de salaires correspondant à une activité professionnelle occupée à temps plein de septembre 2008 à juillet 2010 et à temps partiel en novembre 2011, puis de janvier à avril 2012 ; que ces emplois n'induisent toutefois pas une intégration durable ; que, par ailleurs, M.C..., arrivé récemment en France, ne démontre pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de sa vie ; que, par suite, en l'absence de liens privés ou sociaux d'une intensité propre à faire regarder la France comme le centre de ses intérêts privés, la décision en litige n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a donc pas méconnu les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ne ressort également pas des pièces du dossier que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;

6. Considérant, en troisième lieu, que M. C...soutient, par ailleurs, que la circonstance qu'il ne remplit pas l'ensemble des conditions exigées par l'accord franco-algérien ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse bénéficier d'une mesure de régularisation sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que les dispositions de ce code, relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance, s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 111-2 du même code, " sous réserve des conventions internationales " ; qu'en ce qui concerne les ressortissants algériens, les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles ils peuvent être admis à séjourner en France, y exercer une activité professionnelle et les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés ; que, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 précité est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d'une activité salariée, soit au titre de la vie familiale ; qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, ces conditions sont régies de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne pouvant utilement invoquer les dispositions de cet article à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national ;

7. Considérant, toutefois, que si l'accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit ; qu'il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation ;

8. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Somme aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de M. C... en ne procédant pas à sa régularisation ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

9. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été précédemment énoncés, le moyen tiré de la méconnaissance du droit de M. C...au respect de sa vie privée et familiale doit être écarté ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...C...et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet de la Somme.

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N°13DA01137


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13DA01137
Date de la décision : 04/03/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Guyau
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : DALMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2014-03-04;13da01137 ?
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