La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/03/2014 | FRANCE | N°13DA01376

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 13 mars 2014, 13DA01376


Vu la requête, enregistrée le 8 août 2013, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Michel Herman ; M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300929 du 4 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 mars 2013 du préfet de l'Aisne refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant la Turquie comme pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office ;

2°) d'annuler cet a

rrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Aisne de lui délivrer une carte de séjo...

Vu la requête, enregistrée le 8 août 2013, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Michel Herman ; M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300929 du 4 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 mars 2013 du préfet de l'Aisne refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant la Turquie comme pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Aisne de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 10 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement dispensant le rapporteur public, sur sa proposition, d'exposer à l'audience ses conclusions ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller ;

- les observations de Me D...C..., substituant Me Michel Herman, avocat de M. A...;

1. Considérant que M.A..., de nationalité turque, entré irrégulièrement sur le territoire français le 21 avril 2005, a sollicité son admission au séjour en qualité de demandeur d'asile ; que ses demandes ont été rejetées par deux décisions des 6 août 2009 et 15 juin 2010 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmées par deux décisions des 4 mars 2010 et 15 juin 2011 de la Cour nationale du droit d'asile ; qu'il a demandé le 16 janvier 2013 son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que M. A... relève appel du jugement du 4 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 mars 2013 du préfet de l'Aisne refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant la Turquie comme pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office ;

Sur la décision de refus de titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, que la décision contestée comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; qu'elle est, par suite, suffisamment motivée ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;

4. Considérant que M. A... fait valoir qu'il réside sur le territoire français depuis avril 2005, qu'il est marié depuis le 8 février 2011 avec une compatriote avec laquelle il a eu deux enfants nés sur le territoire français les 26 septembre 2010 et 30 décembre 2012 et qu'il est titulaire d'une promesse d'embauche en qualité de carreleur ; que toutefois, en refusant de regarder ces circonstances comme un motif d'admission exceptionnelle au séjour au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de l'Aisne n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; que le requérant ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière qui ne présente pas un caractère réglementaire ;

Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire français :

5. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision faisant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision de refus de titre de séjour ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit être écarté dès lors que celle portant refus de titre de séjour est elle-même régulièrement motivée ;

6. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait (...) des autorités administratives ou des juridictions, l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale " ; qu'eu égard au jeune âge des deux enfants de M.A..., à la durée et aux conditions de séjour en France de leurs parents et à la circonstance que, par elle-même, la décision de refus de séjour n'implique ni la séparation de M. A...de ses enfants ni l'éclatement de la cellule familiale, dont il n'est pas établi qu'elle ne puisse se reconstituer hors de France, la décision en litige ne peut être regardée comme méconnaissant les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ;

8. Considérant que M. A...ne produit aucun élément de nature à établir la réalité des risques personnels et directs qu'il encourt en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'en outre, il ressort des pièces du dossier que ses demandes d'asile ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, par deux décisions des 6 août 2009 et 15 juin 2010, confirmées par deux décisions des 4 mars 2010 et 15 juin 2011 de la Cour nationale du droit d'asile ; qu'ainsi, le préfet de l'Aisne n'a méconnu ni les dispositions précitées de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet de l'Aisne.

''

''

''

''

2

N°13DA01376


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 13DA01376
Date de la décision : 13/03/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. Nowak
Rapporteur ?: Mme Muriel Milard
Rapporteur public ?: Mme Pestka
Avocat(s) : SCP MICHEL HERMAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2014-03-13;13da01376 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award