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18/03/2014 | FRANCE | N°13DA00279

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 18 mars 2014, 13DA00279


Vu la requête, enregistrée le 26 février 2013, présentée pour M. A...C..., demeurant..., par Me B...D... ; M. C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0906254 du 13 décembre 2012 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre des années 2005 et 2006, au remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée et au remboursement des sommes versées à la suite d'avis à tiers détenteur et de saisies ventes ;

2°) de prononcer la décharge de cette imposition supplémentaire, le remboursement...

Vu la requête, enregistrée le 26 février 2013, présentée pour M. A...C..., demeurant..., par Me B...D... ; M. C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0906254 du 13 décembre 2012 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre des années 2005 et 2006, au remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée et au remboursement des sommes versées à la suite d'avis à tiers détenteur et de saisies ventes ;

2°) de prononcer la décharge de cette imposition supplémentaire, le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 1 145 euros et des sommes versées à la suite d'avis à tiers détenteur et de saisies ventes, soit respectivement les sommes de 49 223,39 euros et de 56 848,36 euros ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifiés ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller,

- les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public,

- les observations de M. A...C...;

1. Considérant que M.C..., qui exerçait une activité de vente et de réparation d'équipements électroménagers ayant fait l'objet d'une liquidation judiciaire le 15 février 2012, relève appel du jugement du 13 décembre 2012 du tribunal administratif de Lille en tant que, par ce jugement, ont été rejetées ses conclusions tendant, d'une part, à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre du 2ème trimestre 2005 et des 3ème et 4ème trimestres 2006, d'autre part, au remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée et, enfin, au remboursement des sommes versées en exécution de divers actes de poursuite ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : " Sont taxés d'office : / 3° aux taxes sur le chiffre d'affaires, les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes ; (...) " ; qu'aux termes de l'article 287 du code général des impôts : " 1. Tout redevable de la taxe sur la valeur ajoutée est tenu de remettre à la recette des impôts dont il dépend et dans le délai fixé par arrêté une déclaration conforme au modèle prescrit par l'administration. / 2. Les redevables soumis au régime réel normal d'imposition déposent mensuellement la déclaration visée au 1 indiquant, d'une part, le montant total des opérations réalisées, d'autre part, le détail des opérations taxables. La taxe exigible est acquittée tous les mois. (...) / Lorsque la taxe exigible annuellement est inférieure à 4 000 euros, ils sont admis à déposer leurs déclarations par trimestre civil. (...) " ; qu'aux termes de l'article 39 de l'annexe IV au code général des impôts : " 1. 1° La date limite à laquelle les redevables sont tenus de remettre ou d'envoyer au service des impôts la déclaration ou le paiement mentionnés aux 1 et 3 de l'article 287 du code général des impôts est fixé comme suit : (...) / c. Pour les taxes dues, selon le cas, au titre du mois ou du trimestre par les redevables placés sous le régime de la déclaration et dont le lieu d'imposition est situé dans les autres départements : / Entreprises individuelles, selon que le nom de famille de l'exploitant commence par l'une ou l'autre des lettres ci-après : / A, B, C, D, E, F, G, H : au plus tard le 16 du mois suivant ; (...) " ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'aucune des déclarations relatives au 2ème trimestre 2005 et aux 3ème et 4ème trimestres 2006, auxquelles M. C...était tenu durant l'ensemble de la période d'imposition en litige, n'a été souscrite dans les délais prévus aux articles 287 du code général des impôts et 39 de l'annexe IV du même code précités ; que, dès lors, et sans que M. C... puisse utilement imputer la responsabilité de ces retards au cabinet d'expertise comptable qu'il avait chargé de tenir sa comptabilité, c'est à bon droit, qu'en application des dispositions de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, l'administration a taxé d'office les bases d'imposition de son activité à la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'il appartient, par suite, à M. C... d'apporter la preuve de l'exagération de cette taxation d'office ;

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne le rappel du 2ème trimestre 2005 :

4. Considérant que M. C...n'apporte aucun élément de nature à établir que l'imposition restant en litige, d'un montant de 307 euros de droits en principal et 34 euros au titre des pénalités, est exagérée ;

En ce qui concerne les rappels des 3ème et 4ème trimestres 2006 :

5. Considérant qu'aux termes de l'article 50-0 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " 1. Les entreprises dont le chiffre d'affaires annuel (...) n'excède pas 76 300 euros hors taxes s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place, ou de fournir le logement, ou 27 000 euros hors taxes s'il s'agit d'autres entreprises, sont soumises au régime défini au présent article pour l'imposition de leurs bénéfices. / (...) ce régime demeure applicable pour l'établissement de l'imposition due au titre de la première année au cours de laquelle les chiffres d'affaires limites mentionnés au premier et deuxième alinéas sont dépassés (...) 2. Sont exclus de ce régime : (...) / b. Les contribuables qui ne bénéficient pas des dispositions des I et II de l'article 293 B. Cette exclusion prend effet à compter du 1er janvier de l'année de leur assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée (...) " ; que l'article 293 B du même code instaure un régime de franchise de la taxe sur la valeur ajoutée pour les assujettis dont le chiffre d'affaires global de l'année en cours ne dépasse pas certaines limites ; que l'article 293 E du même code précise que : " Les assujettis bénéficiant d'une franchise de taxe mentionnée à l'article 293 B ne peuvent opérer aucune déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, ni faire apparaître la taxe sur leurs factures, notes d'honoraires ou sur tout autre document en tenant lieu (...) " ; qu'enfin, en vertu de l'article 283 du code général des impôts : " 3. Toute personne qui mentionne la taxe sur la valeur ajoutée sur une facture est redevable de la taxe du seul fait de sa facturation (...) " ;

6. Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées que toute personne qui mentionne la taxe sur la valeur ajoutée sur une facture en devient redevable et se trouve, nécessairement, exclue du régime de franchise de la taxe sur la valeur ajoutée, prévu à l'article 293 B du code général des impôts, et ne peut, par suite, bénéficier du régime " micro-BIC " instauré par l'article 50-0 dudit code ;

7. Considérant qu'il est constant que M. C...a émis, au cours des 3ème et 4ème trimestres 2006, diverses factures sur lesquelles apparaît la mention de la taxe sur la valeur ajoutée ; que, par suite, il ne peut valablement soutenir que son résultat devrait être déterminé selon le régime des micro-entreprises instauré par l'article 50-0 du code général des impôts ;

8. Considérant que, si M. C...soutient que la taxe sur la valeur ajoutée due au titre des périodes en litige s'élève à la somme de 1 081 euros, il n'apporte aucun élément de nature à établir que cette imposition serait exagérée ;

En ce qui concerne le crédit de taxe sur la valeur ajoutée et le remboursement des sommes versées à la suite de divers actes de poursuites :

9. Considérant que M.C..., qui soutient, en appel comme en première instance, qu'il est titulaire d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée et qu'il serait fondé à réclamer le remboursement des sommes versées à la suite d'actes de recouvrement, n'apporte aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause les irrecevabilités relevées par les premiers juges sur ces conclusions ; que, par suite, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, de les rejeter ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'économie et des finances.

Copie sera adressée au directeur chargé de la direction de contrôle fiscal Nord.

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N°13DA00279


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13DA00279
Date de la décision : 18/03/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-06-02 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Guyau
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : HARDEMAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2014-03-18;13da00279 ?
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