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27/03/2014 | FRANCE | N°13DA00015

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 27 mars 2014, 13DA00015


Vu la requête, enregistrée le 4 janvier 2013, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Emeline Lachal ; M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1204966 du 24 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 juillet 2012 du préfet du Pas-de-Calais refusant de lui délivrer un certificat de résidence, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant l'Algérie comme pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office ;
>2°) d'annuler ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de ...

Vu la requête, enregistrée le 4 janvier 2013, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Emeline Lachal ; M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1204966 du 24 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 juillet 2012 du préfet du Pas-de-Calais refusant de lui délivrer un certificat de résidence, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant l'Algérie comme pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de 2 392 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 20 janvier 1990 ;

Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement dispensant le rapporteur public, sur sa proposition, d'exposer à l'audience ses conclusions ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller ;

- les observations de Me Emeline Lachal, avocat de M.B... ;

1. Considérant que M.B..., ressortissant algérien ayant sollicité son admission au séjour au titre de sa vie privée et familiale, relève appel du jugement du 24 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 juillet 2012 du préfet du Pas-de-Calais refusant de lui délivrer un certificat de résidence, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant l'Algérie, comme pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.B..., entré en France le 30 octobre 2011 selon ses déclarations, s'est marié le 3 septembre 2009 en Algérie avec une compatriote, présente sur le territoire français depuis 2002 et titulaire d'une carte de résident, avec laquelle il a eu deux enfants nés sur le territoire français les 24 décembre 2008 et 4 mai 2010 ; que le préfet du Pas-de-Calais n'établit pas qu'à la date de l'arrêté contesté, la communauté de vie entre les époux aurait cessé ; que dans ces conditions, et alors même que l'intéressé aurait pu bénéficier du regroupement familial, l'arrêté attaqué a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel il a été pris et méconnaît ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de délivrer à M.B..., dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", sous réserve de changements dans les circonstances de droit et de fait concernant l'intéressé ; qu'il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me C...en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 24 octobre 2012 du tribunal administratif de Lille et l'arrêté du 25 juillet 2012 du préfet du Pas-de-Calais sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Pas-de-Calais de délivrer à M. B...une carte de séjour temporaire dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sous réserve de changements dans les circonstances de droit et de fait concernant l'intéressé.

Article 3 : L'État versera à Me C...une somme de 1 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B..., au préfet du Pas-de-Calais et au ministre de l'intérieur.

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N°13DA00015

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N° "Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13DA00015
Date de la décision : 27/03/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. Hervouet
Rapporteur ?: Mme Muriel Milard
Rapporteur public ?: Mme Pestka
Avocat(s) : LEQUIEN - LACHAL AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2014-03-27;13da00015 ?
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