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10/04/2014 | FRANCE | N°13DA00008

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 10 avril 2014, 13DA00008


Vu, I, sous le n°13DA00008, le recours enregistré le 3 janvier 2013, présenté par le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'ENERGIE, qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001624 du 6 novembre 2012 du tribunal administratif d'Amiens en tant qu'il a annulé la décision du 17 décembre 2009 par laquelle le préfet de l'Oise a informé M. L...du rejet de sa candidature aux fonctions de lieutenant de louveterie, ensemble la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique, et lui a enjoint de procéder à un réexamen de la candidature ;


2°) de rejeter la demande présentée par M. L...devant le tribunal admini...

Vu, I, sous le n°13DA00008, le recours enregistré le 3 janvier 2013, présenté par le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'ENERGIE, qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001624 du 6 novembre 2012 du tribunal administratif d'Amiens en tant qu'il a annulé la décision du 17 décembre 2009 par laquelle le préfet de l'Oise a informé M. L...du rejet de sa candidature aux fonctions de lieutenant de louveterie, ensemble la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique, et lui a enjoint de procéder à un réexamen de la candidature ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. L...devant le tribunal administratif ;

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Vu, II, sous le n°13DA00037, la requête enregistrée le 11 janvier 2013, présentée pour M. F...L..., demeurant..., par Me D... -AA... V...; M. L...demande à la Cour :

- d'annuler le jugement n° 1001624 du 6 novembre 2012 du tribunal administratif d'Amiens en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 décembre 2009 du préfet de l'Oise procédant à la nomination de treize lieutenants de louveterie pour le département de l'Oise pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2014, ensemble la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique ;

- d'annuler cet arrêté ;

- d'enjoindre au préfet de l'Oise de prononcer sa nomination au poste de lieutenant de louveterie, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration du délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;

- de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu, III, sous le n°13DA00376, le recours enregistré le 18 mars 2013, présenté par le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'ENERGIE ; il demande à la cour d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement n° 1001624 du 6 novembre 2012 du tribunal administratif d'Amiens en tant qu'il a annulé la décision du 17 décembre 2009 du préfet de l'Oise rejetant la candidature de M. L...aux fonctions de lieutenant de louveterie, ensemble la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique, et lui a enjoint de procéder à un réexamen de cette candidature dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Christophe Hervouet, président-assesseur,

- les conclusions de Mme Maryse Pestka, rapporteur public,

- les observations de Me Lise Leeman, avocat de M. L...;

1. Considérant que les requêtes susvisées tendent à l'annulation et au sursis à exécution d'un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par un même arrêt ;

2. Considérant que par un arrêté du 17 décembre 2009, le préfet de l'Oise a procédé à la nomination de treize lieutenants de louveterie pour le département de l'Oise pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2014 ; que par un courrier du même jour, le préfet de l'Oise a informé M. L...que sa candidature à un tel poste n'avait pas été retenue ; que le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'ENERGIE relève appel du jugement du 6 novembre 2012 du tribunal administratif d'Amiens en tant qu'il a annulé la décision du 17 décembre 2009 rejetant la candidature de M.L..., ensemble la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique et a enjoint au préfet de l'Oise de procéder à un réexamen de la candidature ; que le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'ENERGIE demande également à la cour qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ; que M. L...relève appel du même jugement du tribunal administratif d'Amiens qu'en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 décembre 2009 du préfet de l'Oise procédant à la nomination des lieutenants de louveterie ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 427-1 du code de l'environnement : " Les lieutenants de louveterie sont nommés par l'autorité administrative et concourent sous son contrôle à la destruction des animaux mentionnés aux articles L. 427-6 et L. 427-8 ou ponctuellement aux opérations de régulation des animaux qu'elle a ordonnées. Ils sont consultés, en tant que de besoin, par l'autorité compétente, sur les problèmes posés par la gestion de la faune sauvage " ; qu'aux termes de l'article L. 427-2 de ce code : " Les lieutenants de louveterie sont assermentés. Ils ont qualité pour constater, dans les limites de leur circonscription, les infractions à la police de la chasse. / Ils sont porteurs, dans l'exercice de leurs fonctions, de leur commission et d'un insigne défini par le ministre chargé de la chasse" ; qu'aux termes de l'article R. 427-1 du même code : " Des officiers sont institués pour le service de la louveterie, sous le titre de lieutenants de louveterie, en vue d'assurer, sous le contrôle de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt, l'exécution des destructions collectives ordonnées par le préfet en application des articles L. 427-6 et L. 427-7, ainsi que les missions pouvant leur être confiées par l'autorité préfectorale pour la destruction des animaux nuisibles et la répression du braconnage. / (...) / Ils sont les conseillers techniques de l'administration en matière de destruction d'animaux nuisibles. / Leurs fonctions sont bénévoles. " ; que l'article R. 427-2 du code dispose : " Sur proposition du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt et après avis du président de la fédération départementale des chasseurs, le préfet fixe, en fonction de la superficie, du boisement et du relief du département, le nombre des lieutenants de louveterie et nomme ces derniers pour une durée de cinq ans maximum, renouvelable. Leur mandat prend fin à la date de leur 75e anniversaire. Il leur délivre une commission qui détermine le territoire sur lequel ils exercent leurs attributions. / (...) / Si un lieutenant de louveterie vient à décéder, à démissionner ou à faire l'objet d'un retrait de commission, son remplaçant est nommé pour la durée restant à courir. " ;

Sur la décision du 17 décembre 2009 rejetant la candidature de M. L...aux fonctions de lieutenant de louveterie :

4. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées des articles L. 427-1 et R. 427-2 du code de l'environnement que la décision procédant à la nomination des lieutenants de louveterie d'un département, dont le nombre a été préalablement fixé, présente un caractère indivisible ; que par suite, les conclusions présentées par M. L... devant le tribunal administratif d'Amiens qui tendaient à l'annulation de la décision du 17 décembre 2009 du préfet de l'Oise l'informant du rejet de sa candidature étaient irrecevables ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par le MINISTRE DE L'ÉCOLOGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'ÉNERGIE doit être accueillie ;

Sur l'arrêté du 17 décembre 2009 procédant à la nomination de treize lieutenants de louveterie dans le département de l'Oise :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

5. Considérant que la circulaire du 15 septembre 2009 du ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, relative au renouvellement des lieutenants de louveterie, dont le préfet a fait application, prévoit la consultation de groupes informels départemental et régional chargés d'examiner et d'émettre un avis sur les candidatures au poste de lieutenant de louveterie ; qu'alors même qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne lui en faisait obligation, la consultation de ces groupes informels par l'administration dans des conditions irrégulières est de nature à entacher d'illégalité les nominations proposées dans la mesure où l'irrégularité a exercé, en fait, une influence sur ces décisions ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le président de la fédération des chasseurs de l'Oise, candidat à un poste de lieutenant de louveterie, a assisté, comme membre, à la séance de la commission départementale du 4 novembre 2009 au cours de laquelle ont été examinées les candidatures en vue du renouvellement des lieutenants de louveterie ; qu'il ressort du compte-rendu de cette séance que celui-ci a pris part à la discussion sur sa propre candidature en remettant une note juridique de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage relative à la question de la compatibilité des fonctions de lieutenant de louveterie avec celle de président de fédération de chasse ; que le président de l'association départementale des lieutenants de louveterie de l'Oise, également candidat, était présent à cette réunion sans qu'il ressorte du compte-rendu qu'il se soit déporté lors de l'étude de sa propre candidature ; que dans ces conditions, la participation de ces deux candidats, qui ont au demeurant été nommés en qualité de lieutenant de louveterie, a eu pour effet de remettre en cause l'impartialité de la procédure suivie par le préfet de l'Oise et, par suite, de priver M. L...d'une garantie ; que dès lors, ce dernier est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 17 décembre 2009 portant nomination des lieutenants de louveterie, ensemble la décision implicite de rejet du recours hiérarchique ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

7. Considérant que le présent arrêt, qui annule l'arrêté de nomination des treize lieutenants de louveterie, n'implique pas que M. L...soit nommé en qualité de lieutenant de louveterie pour le département de l'Oise ; qu'il implique seulement que le préfet de l'Oise procède à un réexamen des candidatures dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir l'injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement attaqué :

8. Considérant que le présent arrêt statue sur le recours du MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'ENERGIE tendant à l'annulation du jugement dont il est demandé le sursis à exécution ; que par suite, le recours à fin de sursis à exécution de ce jugement est devenu sans objet ;

9. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'ENERGIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision du 17 décembre 2009 par laquelle le préfet de l'Oise a informé M. L... du rejet de sa candidature aux fonctions de lieutenant de louveterie ; que M. L... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le même jugement, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 décembre 2009 du préfet de l'Oise nommant les treize lieutenants de louveterie ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. L...et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution du MINISTRE DE L'ÉCOLOGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'ÉNERGIE.

Article 2 : Le jugement du 6 novembre 2012 du tribunal administratif d'Amiens et l'arrêté du 17 décembre 2009 du préfet de l'Oise portant nomination des lieutenants de louveterie, ensemble la décision implicite de rejet du recours hiérarchique, sont annulés.

Article 3 : Le surplus de la demande de M. L...présentée devant le tribunal administratif d'Amiens est rejeté.

Article 4 : Il est enjoint au préfet de l'Oise de procéder au réexamen des candidatures aux fonctions de lieutenants de louveterie dans un délai de deux mois.

Article 5 : L'Etat versera à M. L...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'ENERGIE, à M. F...L..., à M. D...-B...N..., à M. B...Q..., à M. G...R..., à M. M...Y..., à M. A...Z..., à M. G...S..., à M. P...O..., à M. D...X..., à M. I...J..., à M. W...E..., à M. C... T..., à M. U...H..., à M. F...K...et au préfet de l'Oise.

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Nos13DA00008,13DA00037,13DA00376


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 13DA00008
Date de la décision : 10/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Actes législatifs et administratifs - Validité des actes administratifs - Forme et procédure - Procédure consultative - Consultation non obligatoire.

Nature et environnement.


Composition du Tribunal
Président : M. Hervouet
Rapporteur ?: M. Christophe (AC) Hervouet
Rapporteur public ?: Mme Pestka
Avocat(s) : TEN FRANCE ; TEN FRANCE ; TEN FRANCE SCP D'AVOCATS ; TEN FRANCE

Origine de la décision
Date de l'import : 01/09/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2014-04-10;13da00008 ?
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