Vu la requête, enregistrée le 22 avril 2013, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me D...Tachon ; M. B...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1102478 du 5 février 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 17 novembre 2010 par laquelle le préfet de la région Haute-Normandie lui a infligé une amende administrative d'un montant de 1 240 euros à raison du dépassement du quota de pêche autorisé de coques et du défaut d'étiquetage des sacs les contenant ;
2°) d'annuler cette décision ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Maryse Pestka, rapporteur public ;
1. Considérant que M. B...relève appel du jugement du 5 février 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 novembre 2010 par laquelle le préfet de la région Haute-Normandie lui a infligé une amende administrative d'un montant de 1 240 euros à raison du dépassement du quota de pêche autorisé de coques et du défaut d'étiquetage des sacs les contenant ;
2. Considérant que le 22 décembre 2009, les agents de la direction interdépartementale des affaires maritimes du Pas-de-Calais et de la Somme ont notamment trouvé dans le véhicule de M.C..., gérant de la société Au bonheur des coquillages, 220 kg de coques contenues dans des sacs non étiquetés, en infraction avec les dispositions de l'article 3 de l'arrêté n° 91/2009 du 27 août 2009 du préfet de la région Haute-Normandie portant ouverture de la pêche à pied des coques à titre professionnel sur les gisements situés en baie de Somme nord ; qu'il résulte de l'instruction que M. C...a indiqué à ces agents, à partir de son carnet de bons d'achat de coques, bon par bon, l'identité des pêcheurs à pied et les quantités de coques qu'il leur aurait achetées ; que le bon n° 12, lequel n'est pas signé par M.B..., indiquerait une livraison de 220 kg de coques par celui-ci le 23 novembre 2009 ; que par ces seuls éléments, l'administration n'établit pas que, contrairement à ce qu'il soutient, M. B...aurait procédé au prélèvement de ces quantités de coques à cette date ; que dès lors, l'exactitude matérielle des faits reprochés à M. B..., qui n'a pas été interrogé, et qui repose uniquement sur les seules déclarations de M.C..., n'est pas établie ;
3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 novembre 2010 par laquelle le préfet de la région Haute-Normandie lui a infligé une amende administrative d'un montant de 1 240 euros ;
4. Considérant que M. B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Tachon, son avocat, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 5 février 2013 du tribunal administratif d'Amiens et la décision du 17 novembre 2010 par laquelle le préfet de la région Haute-Normandie a infligé à M. B... une amende administrative d'un montant de 1 240 euros sont annulés.
Article 2 : L'Etat versera à Me Tachon, avocat de M.B..., une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.
Copie sera adressée au préfet de la région Haute-Normandie.
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