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29/04/2014 | FRANCE | N°13DA01314

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 29 avril 2014, 13DA01314


Vu la requête, enregistrée le 1er août 2013, présentée pour Mme A...C..., demeurant..., par Me D...B...; Mme C... demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1203529 du 30 mai 2013 par laquelle la présidente du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet de l'Oise du 30 août 2012 refusant la restitution de son permis de conduire et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler la décision im

plicite du préfet de l'Oise du 30 août 2012 refusant la restitution de son pe...

Vu la requête, enregistrée le 1er août 2013, présentée pour Mme A...C..., demeurant..., par Me D...B...; Mme C... demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1203529 du 30 mai 2013 par laquelle la présidente du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet de l'Oise du 30 août 2012 refusant la restitution de son permis de conduire et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler la décision implicite du préfet de l'Oise du 30 août 2012 refusant la restitution de son permis de conduire ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur ;

1. Considérant que Mme C...relève appel de l'ordonnance du 30 mai 2013 par laquelle le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet de l'Oise du 30 août 2012 refusant la restitution de son permis de conduire ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (...) les requêtes ne comportant que (...) des moyens inopérants (...) " ; qu'aux termes du cinquième alinéa de l'article R. 223-3 du code de la route : " Si le retrait de points aboutit à un nombre nul de points affectés au permis de conduire, l'auteur de l'infraction est informé par le ministre de l'intérieur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du nombre de points retirés. Cette lettre récapitule les précédents retraits ayant concouru au solde nul, prononce l'invalidation du permis de conduire et enjoint à l'intéressé de restituer celui-ci au préfet du département ou de la collectivité d'outre-mer de son lieu de résidence dans un délai de dix jours francs à compter de sa réception " ; qu'aux termes de l'article L. 223-5 du code de la route : " I.-En cas de retrait de la totalité des points, l'intéressé reçoit de l'autorité administrative l'injonction de remettre son permis de conduire au préfet de son département de résidence et perd le droit de conduire un véhicule " ;

3. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que le pli contenant une décision ministérielle dite " 48 SI ", portant invalidation du permis de conduire de Mme C... pour solde de points nul et lui enjoignant de le restituer, lui a été adressé à son adresse 64 rue de la Vallée de Crème à Montreuil-sur-Brèche (60480) ; que le pli a été retourné au fichier national du permis de conduire accompagné des mentions " Présenté / Avisé le 14/6/12 " et " non réclamé " ; que cet élément est confirmé par les mentions du relevé d'information intégral, en date du 13 février 2013, qui indique un numéro d'avis de réception de la décision dite " 48 SI " identique à celui qui figure sur l'avis de réception ; que la décision dite " 48 SI ", éditée par le fichier national du permis de conduire, mentionne les voies et délais de recours ; que cette notification régulière a fait courir le délai de recours contentieux à l'encontre de cette décision, qui est devenue définitive à la date du 17 août 2012, faute d'avoir été contestée dans le délai de recours contentieux ; que, par suite, les conclusions présentées dans son recours présenté devant le tribunal administratif, par la voie de l'exception, contre les décisions de retrait de points dont la notification est intervenue globalement et régulièrement par la décision dite " 48 SI ", sont irrecevables et doivent être rejetées ;

4. Considérant, d'autre part, qu'informé de cette décision dite " 48 SI ", le préfet de l'Oise était tenu d'enjoindre à Mme C...de restituer son permis de conduire ; qu'en faisant procéder à cette restitution, le préfet s'est borné à tirer les conséquences de la décision du ministre de l'intérieur constatant la perte totale de points et se trouvait dans une situation de compétence liée ; que, par suite, ainsi que l'a estimé à bon droit le président du tribunal administratif, les moyens dirigés contre la décision implicite par laquelle le préfet de l'Oise a refusé de restituer à Mme C... son permis de conduire sont inopérants ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet de l'Oise tendant à la restitution de son permis de conduire ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

7. Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par Mme C...doivent, dès lors, être rejetées ;

8. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du ministre de l'intérieur présentées sur le fondement des dispositions de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du ministre de l'intérieur présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...et au ministre de l'intérieur.

Copie sera transmise au préfet de l'Oise.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13DA01314
Date de la décision : 29/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-04 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Marc (AC) Lavail Dellaporta
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : FLEURY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2014-04-29;13da01314 ?
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