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22/05/2014 | FRANCE | N°13DA00199

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 22 mai 2014, 13DA00199


Vu la requête, enregistrée le 13 février 2013, présentée pour M. B...F..., demeurant..., par Me E...A...; M. F...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000355 du 13 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2004 ;

2°) de surseoir à statuer dans l'attente de la procédure pénale en cours ;

3°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ;

4°) de mettre à la charg

e de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrati...

Vu la requête, enregistrée le 13 février 2013, présentée pour M. B...F..., demeurant..., par Me E...A...; M. F...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000355 du 13 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2004 ;

2°) de surseoir à statuer dans l'attente de la procédure pénale en cours ;

3°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Christophe Hervouet, président-assesseur,

- les conclusions de Mme Maryse Pestka, rapporteur public ;

1. Considérant que M. F...relève appel du jugement du 13 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2004 ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation " ; qu'une proposition de rectification est suffisamment motivée dès lors qu'elle indique clairement la nature des redressements envisagés, le montant de ces redressements distinctement par catégorie de revenus et par chef de redressements, l'impôt et l'année d'imposition, et que ces motifs sont suffisamment explicites pour permettre au contribuable d'engager une discussion contradictoire avec l'administration et de présenter utilement ses observations ;

3. Considérant que le supplément d'imposition dont M. F...demande la décharge procède de la remise en cause par l'administration du bénéfice d'une réduction d'impôt prévue par les dispositions de l'article 199 undecies B du code général des impôts et portée par l'intéressé sur la déclaration d'ensemble de ses revenus de l'année 2004 ; qu'il ne porte pas sur l'imposition d'une quote-part de bénéfices sociaux correspondant à ses droits dans les sociétés en participation (SEP) Erable 1, 2, 3, 4 et 5 au sens des dispositions de l'article 8 du code général des impôts ; qu'en conséquence, l'irrégularité dont serait entachée la proposition de rectification adressée à l'EURL SGI, gérante de ces sociétés en participation, est sans influence sur la régularité de la procédure suivie à l'égard de M. F...; qu'en outre, les propositions de rectification des 22 mai et 18 décembre 2007 adressées au requérant indiquent la nature des rectifications envisagées, l'impôt et l'année d'imposition et le montant des redressements résultant de la remise en cause de la réduction d'impôt et comportent, dans le texte même ou en annexe, des extraits des propositions de rectification adressées à l'EURL SGI, gérante des SEP ; qu'ainsi, elles permettent à l'intéressé de présenter utilement ses observations et sont, par suite, suffisamment motivées ;

Sur le bien-fondé des impositions :

4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 199 undecies B du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : " I. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des investissements productifs neufs qu'ils réalisent dans les départements d'outre-mer, (...), dans le cadre d'une entreprise exerçant une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale relevant de l'article 34. (...) / Les dispositions du premier alinéa s'appliquent aux investissements réalisés par une société soumise au régime d'imposition prévu à l'article 8 (...), dont les parts sont détenues directement, ou par l'intermédiaire d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, par des contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B. En ce cas, la réduction d'impôt est pratiquée par les associés ou membres dans une proportion correspondant à leurs droits dans la société ou le groupement. / La réduction d'impôt prévue au premier alinéa est pratiquée au titre de l'année au cours de laquelle l'investissement est réalisé. / (...) / La réduction d'impôt prévue au présent I s'applique aux investissements productifs mis à la disposition d'une entreprise dans le cadre d'un contrat de location si les conditions mentionnées aux quatorzième à dix-septième alinéas du I de l'article 217 undecies sont remplies (...) / II. 1. Les investissements mentionnés au I et dont le montant total par programme et par exercice est supérieur à 1 000 000 d'euros ne peuvent ouvrir droit à réduction que s'ils ont reçu un agrément préalable du ministre chargé du budget dans les conditions prévues au III de l'article 217 undecies. / Les dispositions du premier alinéa sont également applicables aux investissements mentionnés au I et dont le montant total par programme et par exercice est supérieur à 300 000 euros, lorsque le contribuable ne participe pas à l'exploitation au sens des dispositions du 1° bis de l'article 156. Le seuil de 300 000 euros s'apprécie au niveau de l'entreprise, société ou groupement qui inscrit l'investissement à l'actif de son bilan ou qui en est locataire lorsqu'il est pris en crédit-bail auprès d'un établissement financier. / 2. Pour ouvrir droit à réduction et par dérogation aux dispositions du 1, les investissements mentionnés au I doivent avoir reçu l'agrément préalable du ministre chargé du budget dans les conditions prévues au III de l'article 217 undecies lorsqu'ils sont réalisés dans les secteurs des transports (...) " ; qu'aux termes du seizième alinéa du I de l'article 217 undecies du même code : " 3° L'entreprise locataire aurait pu bénéficier de la déduction prévue au premier alinéa si, imposable en France, elle avait acquis directement le bien ; " ; qu'aux termes du III du même article : " 1. Pour ouvrir droit à déduction, les investissements mentionnés au I réalisés dans les secteurs des transports (...) doivent avoir reçu l'agrément préalable du ministre chargé du budget, après avis du ministre chargé de l'outre-mer. (...) / 3. Toutefois, les investissements mentionnés au I, dont le montant total n'excède pas 300 000 euros par programme et par exercice, sont dispensés de la procédure d'agrément préalable lorsqu'ils sont réalisés par une entreprise qui exerce son activité dans les départements visés au I depuis au moins deux ans, dans l'un des secteurs mentionnés au premier alinéa du 1 du présent III. Il en est de même lorsque ces investissements sont donnés en location à une telle entreprise. (...) " ;

5. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 199 undecies B du code général des impôts et de la condition mentionnée au seizième alinéa du I de l'article 217 undecies que pour ouvrir droit à une réduction d'impôt sur le revenu, les investissements productifs réalisés dans un département d'outre-mer par une société soumise au régime d'imposition prévu à l'article 8 et mis à la disposition d'une entreprise dans le cadre d'un contrat de location doivent avoir reçu un agrément ministériel préalable délivré à cette entreprise soit lorsqu'ils font partie intégrante d'un programme dont le montant total par exercice s'établit, pour cette dernière, à une somme supérieure à 1 000 000 euros, soit lorsqu'ils s'inscrivent dans une série d'acquisitions dont le montant total s'établit, pour un seul et même exercice et une même entreprise utilisatrice, à la somme de 1 000 000 euros ; que ce seuil doit s'apprécier en tenant compte non seulement des acquisitions réalisées directement ou indirectement par l'entreprise mais également des matériels qu'elle prend en location ; que, de même, l'agrément ministériel préalable est requis lorsque cette entreprise exerce son activité dans le domaine du transport et prend en location des investissements d'un coût total supérieur à 300 000 euros par programme et par exercice ;

6. Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que les investissements de 298 645 euros, 298 700 euros, 299 038 euros et 293 419 euros réalisés, respectivement, par les sociétés en participation Erable 2, Erable 3, Erable 4 et Erable 5 consistent en divers matériels destinés à être donnés en location à l'entreprise individuelle de boulangerie de MlleC..., située à La Réunion ; qu'ils font partie d'un programme d'investissement comportant la location, au titre de l'exercice 2004, à cette entreprise de matériels pour une valeur de plus de 1 700 000 euros ; qu'en application de l'article 217 undecies du code général des impôts à la condition du seizième alinéa duquel renvoie, notamment, l'article 199 undecies, cette entreprise, si elle avait acquis directement ces diverses immobilisations n'aurait pu, s'agissant de programmes d'investissement d'un montant total excédant 1 000 000 euros pour le seul exercice 2004, bénéficier de la déduction de son résultat imposable prévue par cet article 217 undecies qu'à la condition d'avoir obtenu l'agrément exigé au II quater de cet article ;

7. Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que l'investissement de 293 419 euros réalisé par la société en participation Erable 1 consiste en divers matériels destinés à être donnés en location à l'entreprise individuelle de M.D... ; qu'ils font partie d'un programme d'investissement comportant la location, au titre de l'année 2004, à cette entreprise exerçant son activité dans le domaine du transport, de matériels pour une valeur de 981 771 euros ; que si elle avait acquis directement ces diverses immobilisations, cette entreprise de transport n'aurait pu, s'agissant d'un programme d'investissement d'un montant total excédant 300 000 euros pour le seul exercice 2004, bénéficier de la déduction de son résultat imposable prévue par cet article 217 undecies qu'à la condition d'avoir obtenu l'agrément préalable ;

8. Considérant, en outre, que la circonstance que le prix des seuls équipements acquis par les sociétés en participation Erable 1, Erable 2, Erable 3, Erable 4 et Erable 5 était inférieur à 300 000 euros ne dispensait pas de cet agrément préalable dont il n'est pas justifié qu'il ait été obtenu ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 6, 7 et 8 que c'est par une exacte application de la loi fiscale que l'administration s'est fondée sur ce défaut d'agrément pour remettre en cause la réduction d'impôt opérée à tort par M. F... à raison de la fraction des investissements déclarés par les sociétés en participation correspondant aux quotes-parts de ses droits dans ces dernières ; que la position que l'administration aurait prise à l'égard d'autres sociétés en participation ne peut être regardée comme une interprétation de la loi, formellement admise par elle, au sens des dispositions de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ; que le requérant ne justifie par ailleurs pas de l'existence d'une interprétation formelle de sa situation par les services au sens du même article ;

10. Considérant que les principes généraux du droit de l'Union européenne ne trouvent à s'appliquer dans l'ordre juridique national que dans le cas où la situation juridique dont a à connaître le juge administratif français est régie par le droit de l'Union ; que tel n'est pas le cas en l'espèce, dès lors que l'article 199 undecies B du code général des impôts n'a pas été adopté par le législateur pour la mise en oeuvre du droit de l'Union européenne et que la réduction d'impôt prévue par ce texte est régie seulement par la loi fiscale nationale, à l'application de laquelle l'administration est tenue ; qu'il suit de là que le moyen tiré d'une méconnaissance d'un principe général du droit de l'Union européenne de proportionnalité est inopérant ;

11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de surseoir à statuer jusqu'à la fin de la procédure pénale en cours, que M. F...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. F...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...F...et au ministre des finances et des comptes publics.

Copie sera adressée au directeur de contrôle fiscal Nord.

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N°13DA00199


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 13DA00199
Date de la décision : 22/05/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02-05-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Établissement de l'impôt. Réductions et crédits d`impôt.


Composition du Tribunal
Président : M. Nowak
Rapporteur ?: M. Christophe Hervouet
Rapporteur public ?: Mme Pestka
Avocat(s) : 1COSICH AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2014-05-22;13da00199 ?
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