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05/06/2014 | FRANCE | N°13DA00038

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 05 juin 2014, 13DA00038


Vu la requête, enregistrée le 11 janvier 2013, présentée pour M. et Mme D... B..., demeurant..., par Me A... C...; M. et Mme B...demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 1003090,1003091 du 31 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2005, 2006 et 2007 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

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Vu la requête, enregistrée le 11 janvier 2013, présentée pour M. et Mme D... B..., demeurant..., par Me A... C...; M. et Mme B...demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 1003090,1003091 du 31 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2005, 2006 et 2007 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Christophe Hervouet, président-assesseur,

- les conclusions de Mme Maryse Pestka, rapporteur public ;

1. Considérant qu'à l'issue de la vérification de comptabilité de la SARL " Le France " qui exploite une activité de café discothèque, le service des impôts a écarté sa comptabilité comme irrégulière et non probante, a procédé à la reconstitution de son chiffre d'affaires et lui a notamment notifié des rectifications de ses bénéfices imposables des exercices clos en 2005, 2006 et 2007 ; que ces rehaussements ont été regardés, par application du 1, 1° de l'article 109 du code général des impôts, comme des revenus distribués imposables à l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, au nom de M. B..., associé gérant de la société ; que M. et Mme B...relèvent appel du jugement du 31 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont ainsi été assujettis au titre des années 2005, 2006 et 2007 et des pénalités y afférentes ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (...) Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée " ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les propositions de rectification adressées à M. et Mme B...mentionnent les impôts concernés, les années en cause, le montant des redressements envisagés, les dispositions dont il est fait application et, notamment par le renvoi à des annexes, les motifs de fait sur lesquels s'est fondée l'administration, de façon suffisamment détaillée pour leur permettre de présenter utilement leurs observations ; que par suite, et en dépit de ce que ces annexes ne sont pas la reproduction intégrale des propositions de rectifications adressées à la SARL " Le France ", le moyen tiré de ce que la proposition de rectification ne serait pas suffisamment motivée doit être écarté ;

Sur le bien-fondé des impositions :

4. Considérant que M. et Mme B...n'ont pas répondu dans le délai légal aux propositions de rectification qui leur ont été notifiées ; qu'il leur appartient, par suite, en application de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration ;

5. Considérant que pour reconstituer les chiffres d'affaires de la SARL " Le France ", le service a tenu compte des achats, notamment ceux de boissons, des doses et tarifs figurant sur la carte remise par le gérant, des offerts, des ventes à tarif réduit et de la consommation du personnel déclarés par le gérant ; qu'en dépit de la référence faite par l'administration à des établissements similaires, cette reconstitution est fondée sur les seules conditions réelles de fonctionnement de la société et, par suite, n'est pas radicalement viciée, ni excessivement sommaire ;

6. Considérant que pour chaque année vérifiée, le vérificateur a tenu compte de ce que les alcools étaient servis avec des boissons non alcoolisées et a, à cette fin, retranché de la quantité de boissons non alcoolisées deux pichets de 70 centilitres de jus de fruits ou de sodas par bouteille d'alcool vendue, 16 centilitres par verre d'alcool servi et 10 et 14 centilitres pour les cocktails ; qu'il a également tenu compte des offerts et des pertes conformément aux indications fournies par le gérant au cours des opérations de contrôle ; qu'en se bornant à faire état d'attestations de clients établies postérieurement aux opérations de contrôle, M. et Mme B... n'établissent pas que les quantités de boissons non alcoolisées servant d'adjuvants aux boissons alcoolisées et les pertes et offerts ainsi retenus par l'administration seraient insuffisants ; qu'en outre, la valorisation des ventes ayant été effectuée conformément aux indications fournies au cours des opérations de contrôle par M.B..., en sa qualité de gérant de la société, les requérants ne justifient pas du caractère erroné du pourcentage de répartition entre les ventes à la bouteille et au verre retenu par l'administration pour certaines catégories d'alcool ; qu'ainsi M. et Mme B...n'apportent pas preuve de l'exagération de leurs bases d'imposition dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;

7. Considérant que si M. et Mme B...entendent se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des énonciations d'un bulletin d'une association française des exploitants de discothèque reprenant l'interprétation, qui aurait été donnée par le ministre délégué au budget le 28 mars 2006, selon laquelle les vérificateurs devraient tenir compte des conditions réelles d'exploitation, ils ne fournissent aucune précision sur l'existence d'une telle interprétation ; que l'absence de rehaussements lors d'une précédente vérification de comptabilité concernant des ventes de boissons non alcoolisées servies sans alcool ne constitue pas, en tout état de cause, une prise de position formelle de l'administration sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal que les contribuables peuvent invoquer sur le fondement de l'article L. 80 B du même livre ;

Sur les pénalités :

8. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt (...) entraînent l'application d'une majoration de : 40 % en cas de manquement délibéré (...) " ;

9. Considérant qu'en relevant que compte tenu de leur position dans la SARL " Le France ", M. et Mme B...ne pouvaient ignorer, d'une part, l'insuffisance des revenus déclarés en raison du défaut de comptabilisation d'une partie des recettes et de l'insuffisance de la marge brute déclarée par rapport à la réalité, et, d'autre part, qu'ils ont fait supporter par la société l'achat de bouteilles de Champagne destinées à une fête familiale, l'administration établit l'intention des requérants d'éluder l'impôt ; que par suite, c'est à bon droit qu'elle a pu faire application de la majoration de 40 % prévue à l'article 1729 du code général des impôts précité ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme D...B...et au ministre des finances et des comptes publics.

Copie sera adressée au directeur de contrôle fiscal Nord.

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N°13DA00038


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 13DA00038
Date de la décision : 05/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-03-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués.


Composition du Tribunal
Président : M. Nowak
Rapporteur ?: M. Christophe Hervouet
Rapporteur public ?: Mme Pestka
Avocat(s) : MAURO - CHAMOZZI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2014-06-05;13da00038 ?
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