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05/06/2014 | FRANCE | N°13DA00052

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 05 juin 2014, 13DA00052


Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 2013, présentée pour la SARL LE FRANCE, dont le siège est rue du petit Pende à Pende (80230), par Me A...B...; la SARL LE FRANCE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003092 du 31 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2006 et 2007, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er jan

vier 2005 au 31 décembre 2007, et des pénalités y afférentes ;

2°) de pronon...

Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 2013, présentée pour la SARL LE FRANCE, dont le siège est rue du petit Pende à Pende (80230), par Me A...B...; la SARL LE FRANCE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003092 du 31 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2006 et 2007, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007, et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Christophe Hervouet, président-assesseur,

- les conclusions de Mme Maryse Pestka, rapporteur public ;

1. Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de la SARL LE FRANCE qui exploite un café discothèque, le service des impôts a écarté sa comptabilité comme irrégulière et non probante, a procédé à la reconstitution de son chiffre d'affaires et lui a notifié, selon la procédure contradictoire, des propositions de rectifications en matière d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée ; que la SARL LE FRANCE relève appel du jugement du 31 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 décembre 2006 et 2007 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007 ;

Sur le bien-fondé des impositions :

2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL LE FRANCE procédait à un enregistrement global de ses recettes en fin de journée sans être en mesure, en l'absence des rouleaux de caisse, de tickets Z récapitulatifs et de tout justificatif d'enregistrement de ses ventes de boissons, de justifier du détail de ses recettes ; qu'ainsi la comptabilité de la société doit être regardée comme comportant de graves irrégularités ; que les impositions contestées ont été établies conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que par suite, en application de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales, la charge de la preuve de l'exagération des impositions incombe à la SARL LE FRANCE ;

3. Considérant que le contribuable à qui incombe la charge de prouver l'exagération d'une reconstitution de ses recettes peut, s'il n'est pas en mesure d'établir le montant exact de ses résultats en s'appuyant sur une comptabilité régulière et probante, soit critiquer la méthode d'évaluation que l'administration a suivie et qu'elle doit faire connaître au contribuable, en vue de démontrer que cette méthode aboutit, au moins sur certains points et pour un certain montant, à une exagération des bases d'imposition, soit encore, aux mêmes fins, soumettre à l'appréciation du juge une nouvelle méthode d'évaluation permettant de déterminer les bases d'imposition avec une précision meilleure que celle qui pouvait être atteinte par la méthode primitivement utilisée par l'administration ; qu'à l'appui de sa démonstration, il peut, en cours d'instance et à la faveur notamment d'une mesure d'instruction ordonnée par le juge, non seulement apporter tous les éléments de preuve comptables ou extracomptables, mais aussi se fonder sur des faits reconnus exacts par l'administration, ou dont le juge serait amené, en cas de contestation, à reconnaître l'exactitude ;

4. Considérant que pour reconstituer les chiffres d'affaires de la SARL LE FRANCE, le service a tenu compte des achats, notamment ceux de boissons, des doses et tarifs figurant sur la carte remise par le gérant, des boissons offertes, des ventes à tarif réduit et de la consommation du personnel déclarés par le gérant ; qu'en dépit de la référence faite par l'administration à des établissements similaires, cette reconstitution est fondée sur les seules conditions réelles de fonctionnement de la société et, par suite, n'est pas radicalement viciée, ni excessivement sommaire ;

5. Considérant que pour chaque année vérifiée, le vérificateur a tenu compte de ce que les alcools étaient servis avec des boissons non alcoolisées et a, à cette fin, retranché de la quantité de boissons non alcoolisées deux pichets de 70 centilitres de jus de fruits ou de sodas par bouteille d'alcool vendue, 16 centilitres par verre d'alcool servi et 10 et 14 centilitres pour les cocktails ; qu'il a également tenu compte des offerts et des pertes conformément aux indications fournies par le gérant au cours des opérations de contrôle ; qu'en se bornant à faire état d'attestations de clients établies postérieurement aux opérations de contrôle, la société requérante n'établit pas que les quantités de boissons non alcoolisées servant d'adjuvants aux boissons alcoolisées et les pertes et offerts ainsi retenus par l'administration seraient insuffisants ; qu'en outre, la valorisation des ventes ayant été effectuée conformément aux indications fournies par le gérant de la société au cours des opérations de contrôle, le moyen tiré du caractère erroné du pourcentage de répartition entre les ventes à la bouteille et au verre retenu par l'administration pour certaines catégories d'alcool doit être écarté ; qu'enfin, le moyen tiré du prix de cession de la société en 2012 est sans influence sur le bien-fondé des impositions ;

6. Considérant que si la SARL LE FRANCE entend se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des énonciations d'un bulletin d'une association française des exploitants de discothèque reprenant l'interprétation, qui aurait été donnée par le ministre délégué au budget le 28 mars 2006, selon laquelle les vérificateurs devraient tenir compte des conditions réelles d'exploitation, elle ne fournit aucune précision sur l'existence d'une telle interprétation ; que l'absence de rehaussements lors d'une précédente vérification de comptabilité concernant des ventes de boissons non alcoolisées servies sans alcool ne constitue pas une prise de position formelle de l'administration sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal que les contribuables peuvent invoquer sur le fondement de l'article L. 80 B du même livre ;

Sur les pénalités :

7. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt (...) entraînent l'application d'une majoration de : 40 % en cas de manquement délibéré (...) " ;

8. Considérant qu'en relevant l'importance des minorations de recettes, l'absence de caractère sincère et probant de la comptabilité ainsi que le caractère répétitif des irrégularités constatées au cours des exercices vérifiés, l'administration établit l'intention de la SARL LE FRANCE d'éluder l'impôt ; que par suite, c'est à bon droit qu'elle a pu faire application de la majoration de 40 % prévue à l'article 1729 du code général des impôts précité ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL LE FRANCE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL LE FRANCE est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL LE FRANCE et au ministre des finances et des comptes publics.

Copie sera adressée au directeur de contrôle fiscal Nord.

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N°13DA00052

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N° "Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 13DA00052
Date de la décision : 05/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux.


Composition du Tribunal
Président : M. Nowak
Rapporteur ?: M. Christophe Hervouet
Rapporteur public ?: Mme Pestka
Avocat(s) : MAURO - CHAMOZZI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2014-06-05;13da00052 ?
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