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05/06/2014 | FRANCE | N°13DA00480

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 05 juin 2014, 13DA00480


Vu la requête, enregistrée le 3 avril 2013, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par la SCP Vairon ; M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103453 du 5 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 avril 2011 par laquelle le président de la communauté d'agglomération du Calaisis a refusé de renouveler son contrat ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) de requalifier son contrat en contrat à durée indéterminée d'agent titulaire ;

4°) d'enjoindre au

président de la communauté d'agglomération du Calaisis de le réintégrer dans ses fonctions ; ...

Vu la requête, enregistrée le 3 avril 2013, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par la SCP Vairon ; M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103453 du 5 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 avril 2011 par laquelle le président de la communauté d'agglomération du Calaisis a refusé de renouveler son contrat ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) de requalifier son contrat en contrat à durée indéterminée d'agent titulaire ;

4°) d'enjoindre au président de la communauté d'agglomération du Calaisis de le réintégrer dans ses fonctions ;

5°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération du Calaisis la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Maryse Pestka, rapporteur public,

- les observations de Me Lauren Crance, avocat de la communauté d'agglomération du Calaisis ;

1. Considérant que M. A...a été recruté le 28 juillet 2005 par la communauté d'agglomération du Calaisis comme agent contractuel chargé d'exercer les fonctions de webmestre pour une durée de trois ans à compter du 1er août 2005 ; que ce contrat a été reconduit pour une durée de trois ans à compter du 1er août 2008 ; que par une décision du 14 avril 2011, le président de cet établissement public a décidé de ne pas renouveler le contrat à son échéance ; que M. A...relève appel du jugement du 5 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 38 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 : " Lorsqu'un agent non titulaire a été engagé pour une durée déterminée susceptible d'être reconduite, l'administration lui notifie son intention de renouveler ou non l'engagement au plus tard (...) 3° Au début du deuxième mois précédant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée supérieure à deux ans " ; que convoqué par une lettre du 7 avril 2011 à un entretien préalable le 14 avril 2011, M. A...a été officiellement informé à cette date du non renouvellement de son contrat ; que dès lors le moyen tiré de la violation du délai de préavis doit être écarté ;

3. Considérant que les lettres des 7 et 14 avril 2011 ne constituent pas des décisions individuelles défavorables devant être motivées en application de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ;

4. Considérant qu'un agent dont le contrat est arrivé à échéance n'a aucun droit au renouvellement de celui-ci ; qu'il en résulte qu'alors même que la décision de ne pas renouveler ce contrat est fondée sur l'appréciation portée par l'autorité compétente sur l'aptitude professionnelle de l'agent et, de manière générale, sur sa manière de servir et se trouve ainsi prise en considération de la personne, elle n'est - sauf à revêtir le caractère d'une mesure disciplinaire - ni au nombre des mesures qui ne peuvent légalement intervenir sans que l'intéressé ait été mis à même de prendre connaissance de son dossier, ni au nombre de celles qui doivent être motivées en application des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'ainsi, la décision de ne pas renouveler le contrat à durée déterminée de M. A...a pu légalement être prise sans que l'intéressé ait été mis à même de demander la communication de son dossier, alors même qu'elle avait été prise pour des motifs tirés de son comportement professionnel ;

5. Considérant que M.A..., agent contractuel de la fonction publique territoriale, ne peut utilement se prévaloir de la violation des dispositions de l'article 70 de la loi du 11 janvier 1984 relatif au licenciement pour insuffisance professionnelle des agents titulaires de la fonction publique d'Etat ;

6. Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Sur les conclusions tendant à la requalification du contrat de travail de M.A... :

7. Considérant que ces conclusions sont, en tout état de cause, nouvelles en appel et dès lors irrecevables ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la communauté d'agglomération du Calaisis, que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la communauté d'agglomération du Calaisis présentées sur ce fondement ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la communauté d'agglomération du Calaisis présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au président de la communauté d'agglomération du Calaisis.

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N°13DA00480

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N° "Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 13DA00480
Date de la décision : 05/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-12-03-02 Fonctionnaires et agents publics. Agents contractuels et temporaires. Fin du contrat. Refus de renouvellement.


Composition du Tribunal
Président : M. Nowak
Rapporteur ?: M. Jean-Jacques Gauthé
Rapporteur public ?: Mme Pestka
Avocat(s) : SCP VAIRON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2014-06-05;13da00480 ?
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