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05/06/2014 | FRANCE | N°13DA00720

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 05 juin 2014, 13DA00720


Vu la requête, enregistrée le 13 mai 2013, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Jean-Claude Broutin ; M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200692 du 5 mars 2013 du tribunal administratif d'Amiens en tant qu'il a rejeté sa demande tendant, en vue d'obtenir l'exécution du jugement du même tribunal du 14 avril 2011, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 89 991,60 euros ;

2°) de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice

administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 13 mai 2013, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Jean-Claude Broutin ; M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200692 du 5 mars 2013 du tribunal administratif d'Amiens en tant qu'il a rejeté sa demande tendant, en vue d'obtenir l'exécution du jugement du même tribunal du 14 avril 2011, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 89 991,60 euros ;

2°) de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 62-379 du 3 avril 1962 fixant les dispositions applicables aux maîtres auxiliaires des écoles normales primaires, des lycées classiques, modernes et techniques et des collèges d'enseignement technique et aux maîtres d'éducation physique relevant du haut-commissariat à la jeunesse et aux sports ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Christophe Hervouet, président-assesseur,

- les conclusions de Mme Maryse Pestka, rapporteur public,

- les observations de Me Jean-Claude Broutin, avocat de M.A... ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. (...) " ;

2. Considérant que par un jugement du 14 avril 2011, devenu définitif, le tribunal administratif d'Amiens a annulé l'arrêté du 20 novembre 2007 du recteur de l'académie d'Amiens prononçant, pour inaptitude, le licenciement de M.A..., maître auxiliaire, à compter du 16 mars 2001 ; que M. A... relève appel du jugement du 5 mars 2013 du tribunal administratif d'Amiens en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant, en vue de l'exécution du jugement du tribunal administratif du 14 avril 2011, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 89 991,60 euros, correspondant à la différence entre, d'une part, les salaires qu'il aurait dû percevoir entre la date de son éviction illégale et celle de sa mise à la retraite, et, d'autre part, les sommes qu'il a effectivement perçues durant cette période au titre de l'allocation pour perte d'emploi et de la pension d'invalidité ;

3. Considérant que si M. A...demande à être indemnisé du préjudice résultant de la privation de rémunération durant la période de son éviction illégale, cette contestation relève d'un litige distinct, qui ne se rapporte pas à l'exécution du jugement du 14 avril 2011 et dont il n'appartenait pas au tribunal de connaître ni à la cour dans le cadre de la présente instance ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande en tant qu'elle porte sur l'indemnisation du préjudice résultant de la privation de rémunération durant la période de son éviction illégale ; que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.

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N°13DA00720

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N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 13DA00720
Date de la décision : 05/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-06-07 Procédure. Jugements. Exécution des jugements.


Composition du Tribunal
Président : M. Nowak
Rapporteur ?: M. Christophe Hervouet
Rapporteur public ?: Mme Pestka
Avocat(s) : BROUTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2014-06-05;13da00720 ?
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