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05/06/2014 | FRANCE | N°13DA01870

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 05 juin 2014, 13DA01870


Vu la requête, enregistrée le 28 novembre 2013, présentée par le PREFET DE L'OISE ; le PREFET DE L'OISE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301916 du 14 novembre 2013 du tribunal administratif d'Amiens en tant qu'il a annulé sa décision du 19 juin 2013 fixant la République démocratique du Congo comme pays à destination duquel Mme C...D...serait reconduite d'office en cas d'exécution d'office, lui a enjoint de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement et a mis à sa charge la somme de 1 000 euros en applicati

on des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

2°...

Vu la requête, enregistrée le 28 novembre 2013, présentée par le PREFET DE L'OISE ; le PREFET DE L'OISE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301916 du 14 novembre 2013 du tribunal administratif d'Amiens en tant qu'il a annulé sa décision du 19 juin 2013 fixant la République démocratique du Congo comme pays à destination duquel Mme C...D...serait reconduite d'office en cas d'exécution d'office, lui a enjoint de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement et a mis à sa charge la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

2°) de rejeter la demande de Mme D...devant le tribunal administratif d'Amiens ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement dispensant le rapporteur public, sur sa proposition, d'exposer à l'audience ses conclusions ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller ;

1. Considérant que le PREFET DE L'OISE relève appel du jugement du 14 novembre 2013 du tribunal administratif d'Amiens en tant qu'il a annulé son arrêté du 19 juin 2013 fixant la République démocratique du Congo comme pays à destination duquel Mme C...D...serait reconduite d'office en cas d'exécution d'office et lui a enjoint de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement ;

2. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " ;

3. Considérant que Mme D...soutient que son militantisme au sein du Mouvement des mamans de Jamaïque, association oeuvrant pour le développement et l'aménagement de ce quartier de Kinshasa, et son adhésion au sein du Mouvement de libération du Congo ont été à l'origine de son interpellation le 26 mai 2010 et de son incarcération ; qu'après avoir été interrogée, et battue, elle serait parvenue à s'enfuir ; qu'elle serait toujours recherchée et soumise à un risque de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays ; qu'au soutien de ses allégations, Mme D...produit trois mandats de comparution émanant du parquet secondaire de Kinkolé, datés de novembre 2012, décembre 2012 et janvier 2013 ; que, toutefois ces documents ne présentent pas de garanties d'authenticité suffisantes ; que ni la circonstance que le général Bikueto Tuyinabo, qui aurait soutenu et financé son action dans le quartier de Jamaïque, ait été assassiné le 24 décembre 2012 ni la production, en cause d'appel et alors qu'il n'en avait jamais été fait état auparavant, de quatre lettres censées prouver une relation amoureuse entre cet officier général et l'intimée ne sont pas de nature à établir la réalité des risques encourus ; que MmeD..., au demeurant, a vu sa demande d'asile rejetée par une décision du 19 juillet 2011 de l'Office français de protection des refugiés et apatrides (OFPRA), confirmée le 3 février 2012 par la Cour nationale du droit d'asile et par une nouvelle décision du 24 mai 2013 de l'OFPRA, suite à sa demande de réexamen ; que par suite, le PREFET DE L'OISE est fondé à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué a retenu le moyen tiré des risques encourus en cas de retour dans son pays pour annuler son arrêté du 19 juin 2013 en tant qu'il a fixé la République démocratique du Congo comme pays à destination duquel Mme D...pourrait être reconduite d'office ;

4. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme D...devant le tribunal administratif d'Amiens ;

5. Considérant que par arrêté du 7 juin 2013 publié régulièrement au recueil des actes administratifs de la préfecture du 13 juin 2013, M. A...B...a reçu délégation de signature du préfet de l'Oise ; que par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige manque en fait ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que LE PREFET DE L'OISE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a annulé son arrêté faisant obligation à Mme D...de quitter le territoire français, en tant qu'il a fixé la République démocratique du Congo comme pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par Mme D...au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les articles 1, 2 et 3 du jugement du tribunal administratif d'Amiens du 14 novembre 2013 sont annulés.

Article 2 : La demande de Mme D...et ses conclusions présentées en appel au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme C... D....

Copie sera adressée au PREFET DE L'OISE.

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N°13DA01870

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N° "Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 13DA01870
Date de la décision : 05/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Nowak
Rapporteur ?: M. Jean-Jacques Gauthé
Rapporteur public ?: Mme Pestka
Avocat(s) : SCP BOUQUET CHIVOT FAYEIN-BOURGOIS WADIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2014-06-05;13da01870 ?
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