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19/06/2014 | FRANCE | N°13DA01911

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 19 juin 2014, 13DA01911


Vu la requête, enregistrée le 3 décembre 2013, présentée pour M. H...B..., demeurant..., par la SCP Meillier Thuilliez ; M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1007370 du 1er octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 octobre 2010 du préfet du Pas-de-Calais autorisant M. F...C...à exploiter des terres d'une superficie de 5 hectares 89 ares, situées sur le territoire de la commune de Bours ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme

de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 3 décembre 2013, présentée pour M. H...B..., demeurant..., par la SCP Meillier Thuilliez ; M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1007370 du 1er octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 octobre 2010 du préfet du Pas-de-Calais autorisant M. F...C...à exploiter des terres d'une superficie de 5 hectares 89 ares, situées sur le territoire de la commune de Bours ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Christophe Hervouet, président-assesseur,

- les conclusions de Mme Maryse Pestka, rapporteur public ;

1. Considérant que M. B...relève appel du jugement du 1er octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 octobre 2010 du préfet du Pas-de-Calais autorisant M. F...C...à exploiter des terres d'une superficie de 5 hectares 89 ares, situées sur le territoire de la commune de Bours ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 331-3 du code rural et de la pêche maritime : " L'autorité administrative se prononce sur la demande d'autorisation en se conformant aux orientations définies par le schéma directeur départemental des structures agricoles applicable dans le département dans lequel se situe le fonds faisant l'objet de la demande. Elle doit notamment : / 1° Observer l'ordre des priorités établi par le schéma départemental entre l'installation des jeunes agriculteurs et l'agrandissement des exploitations agricoles, en tenant compte de l'intérêt économique et social du maintien de l'autonomie de l'exploitation faisant l'objet de la demande ; / 2° S'assurer, en cas d'agrandissement ou de réunion d'exploitations, que toutes les possibilités d'installation sur une exploitation viable ont été considérées ; / 3° Prendre en compte les biens corporels ou incorporels attachés au fonds dont disposent déjà le ou les demandeurs ainsi que ceux attachés aux biens objets de la demande en appréciant les conséquences économiques de la reprise envisagée ; / 4° Prendre en compte la situation personnelle du ou des demandeurs, notamment en ce qui concerne l'âge et la situation familiale ou professionnelle et, le cas échéant, celle du preneur en place ; (...) " ; qu'aux termes de l'article 9 du schéma directeur départemental des structures agricoles du département du Pas-de-Calais du 28 juillet 2010, alors applicable : " Pour évaluer la conformité de l'opération aux orientations définies à l'article 1 ou pour comparer les situations respectives du demandeur et de l'occupant (...), la CDOA définit un ensemble de coefficients d'équivalence permettant une évaluation forfaitaire de l'excédent brut d'exploitation (EBEt) par actif, à partir du système de production et des droits à produire. Les coefficients d'équivalence retenus sont les suivants : (...). Une exploitation est considérée comme viable au sens de l'article 1 si elle dégage un ratio " excédent brut d'exploitation théorique / unité de main d'oeuvre " (EBEt / UMO) calculé selon les équivalences ci-dessus, supérieur à 25 000 euros. Une exploitation est considérée comme ayant un revenu par actif insuffisant au sens de l'article 1 si elle dégage un ratio " excédent brut d'exploitation théorique / unité de main d'oeuvre " (EBEt / UMO) calculé selon les équivalences ci-dessus, inférieur à 25 000 euros. (...) " ;

3. Considérant, que conformément aux dispositions précitées de l'article L. 331-3 du code rural et de la pêche maritime, le préfet se prononce sur une demande d'autorisation en se conformant aux orientations définies par le schéma directeur départemental des structures agricoles applicable dans le département dans lequel se situe le fonds faisant l'objet de la demande ; que pour apprécier la conformité de l'opération envisagée au regard des orientations fixées par le schéma directeur départemental des structures agricoles du Pas-de-Calais, l'autorité administrative doit procéder à une comparaison de la situation du demandeur et du preneur en place au regard du critère expressément prévu par le schéma, qui est le ratio " excédent brut d'exploitation théorique par unité de main-d'oeuvre " (EBEt / UMO) ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que pour prendre l'arrêté contesté du 8 octobre 2010, le préfet du Pas-de-Calais s'est fondé sur les dispositions du schéma directeur départemental des structures agricoles du 3 juillet 2003, lesquelles étaient abrogées depuis le 28 juillet 2010, date à laquelle un nouveau schéma directeur a été édicté ; que ce faisant, il a commis une erreur de droit ; qu'en se bornant à affirmer, sans le justifier, que l'application des coefficients d'équivalence prévus par le schéma directeur du 28 juillet 2010, substantiellement différents de ceux du schéma directeur abrogé, conduirait à déterminer un ratio EBEt/UMO de 20 634 euros pour M. C..., demandeur de l'autorisation, et de 74 839 euros pour M.B..., preneur en place, alors qu'il ressort des pièces du dossier que pour ce dernier, le ratio EBEt / UMO ne s'élève qu'à 24 249 euros, inférieur au seuil de viabilité d'une exploitation agricole, le préfet n'établit pas qu'il aurait pris la même décision en faisant application des nouveaux coefficients d'équivalence ; que par suite, et alors même que M. B...n'a pas répondu aux deux demandes de réactualisation de ses données, la substitution de base légale demandée par le préfet du Pas-de-Calais ne peut être accueillie ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; qu'en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à M. B...au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que les mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M.B..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que les consorts C...demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lille du 1er octobre 2013 et l'arrêté du 8 octobre 2010 du préfet du Pas-de-Calais sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à M. B...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions des consorts C...présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. H...B..., à M. G...C..., à M. F...C..., à M. A...C..., à Mme E...C...épouse D...et au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt.

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N°13DA01911

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N° "Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 13DA01911
Date de la décision : 19/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

03-03-03-01-01 Agriculture et forêts. Exploitations agricoles. Cumuls et contrôle des structures. Cumuls d'exploitations. Champ d'application de la législation sur les cumuls.


Composition du Tribunal
Président : M. Hervouet
Rapporteur ?: M. Christophe (AC) Hervouet
Rapporteur public ?: Mme Pestka
Avocat(s) : SCP CROISSANT-DE LIMERVILLE-ORTS-LEGRU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2014-06-19;13da01911 ?
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