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03/07/2014 | FRANCE | N°13DA01973

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 03 juillet 2014, 13DA01973


Vu la requête, enregistrée le 6 décembre 2013 et complétée le 30 mai 2014, présentée pour Mme A...C...néeE..., demeurant..., par Me D...B... ; Mme C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1302343 du 7 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 juillet 2013 du préfet de l'Eure refusant de lui délivrer un certificat de résidence, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant l'Algérie comme pays à destination duquel elle pourrait

être reconduite d'office ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) d'enjoindre...

Vu la requête, enregistrée le 6 décembre 2013 et complétée le 30 mai 2014, présentée pour Mme A...C...néeE..., demeurant..., par Me D...B... ; Mme C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1302343 du 7 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 juillet 2013 du préfet de l'Eure refusant de lui délivrer un certificat de résidence, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant l'Algérie comme pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Eure de lui délivrer un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard, dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement dispensant le rapporteur public, sur sa proposition, d'exposer à l'audience ses conclusions ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller ;

1. Considérant que la décision contestée refusant un titre de séjour à Mme C...comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de sa motivation doit être écarté ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7) au ressortissant algérien résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. (...) " ;

3. Considérant que si MmeC..., ressortissante algérienne né en 1983, est entrée en France le 5 octobre 2012 sous couvert d'un visa de court séjour en vue d'y suivre un traitement contre la stérilité, cette situation n'entre pas dans le champ des stipulations précitées dont elle ne peut dès lors utilement se prévaloir ; qu'il ne ressort, par ailleurs, d'aucune des pièces du dossier que le préfet de l'Eure ait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences du refus de titre de séjour sur la situation personnelle de l'intéressée ; que, dès lors, le moyen tiré de l'erreur manifeste commise dans d'appréciation de sa situation doit être écarté ;

4. Considérant que Mme C...soutient que la décision litigieuse porte atteinte à son droit de mener une vie familiale normale, en ce qu'elle l'empêche d'avoir des enfants et que des membres de sa famille vivent en France ; que, toutefois, si des documents médicaux établissent la nécessité pour la requérante d'un recours à la technique de la procréation médicalement assistée compte tenu de son infertilité, il ressort des pièces du dossier que le couple a effectué la demande d'assistance à la procréation le 30 décembre 2013, soit postérieurement à l'édiction du refus de séjour contesté ; que la requérante, dont l'entrée en France est très récente, et dont le mari fait également l'objet d'une procédure de refus de titre et d'obligation de quitter le territoire français, n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-neuf ans ; que ni la circonstance qu'une partie de sa famille est installée en France, ni la circonstance que l'Algérie n'offrirait pas les mêmes possibilités de traitement qu'en France de la stérilité par une aide médicale à la procréation ne sont de nature à elles seules à établir que le préfet aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que, dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de la requérante doivent être écartés ;

5. Considérant qu'il résulte des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la motivation de l'obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une telle obligation ont été rappelées, de mentions spécifiques pour respecter les exigences de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que l'arrêté contesté indique précisément les raisons pour lesquelles le préfet a refusé de délivrer à Mme C...un certificat de résidence et vise expressément le I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision contestée doit être écarté ;

6. Considérant, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et, notamment des motifs de l'arrêté du 4 juillet 2013 en litige, que le préfet de l'Eure se serait estimé tenu de fixer à trente jours le délai de départ volontaire à l'encontre de Mme C...et qu'il se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de l'intéressée ; que dès lors, le moyen tiré de l'erreur qu'aurait commise le préfet de l'Eure en lui faisant obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;

7. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 4, la décision faisant obligation à Mme C...de quitter le territoire français ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

8. Considérant que la décision fixant le pays de destination, qui indique notamment que Mme C...pourra être reconduite d'office à la frontière à destination du pays dont elle a la nationalité ou de tout pays pour lequel elle établit être légalement admissible et mentionne sa nationalité, est suffisamment motivée ;

9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;

10. Considérant que Mme C...ne produit aucun élément de nature à établir la réalité des risques personnels et directs qu'elle allègue encourir en cas de retour en Algérie ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...née E...et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet de l'Eure.

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N°13DA01973

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N° "Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 13DA01973
Date de la décision : 03/07/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Nowak
Rapporteur ?: M. Jean-Jacques Gauthé
Rapporteur public ?: Mme Pestka
Avocat(s) : LOUVEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2014-07-03;13da01973 ?
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